Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
effet des dettes éventuelles sur le calcul du revenu gagné
Position Adoptée:
si en a tenu compte dans la determination du prix de vente doit en tenir compte dans le calcul du revenu gagné. Dans la situation sous étude difficile d'appliquer ce principe car montant de dettes éventuelles impossible à determiner
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
aucun actif n'était reservé pour payer les dettes éventuelles et la cie avait les liquidités nécessaires pour payer le dividende
20 mars 1995
Direction de la vérification Direction des décisions
Division du soutien technique M.D. Gervais
de la vérification 957-2127
M. E.H. Gauthier
Directeur
7-943188
XXXXXXXXXX
PARAGRAPHE 55(2) DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU(la «Loi»): CALCUL DU REVENU GAGNÉ («RG») EN MAIN
La présente est en réponse à votre lettre du 8 décembre 1994, dans laquelle vous demandez nos commentaires concernant une réponse que vous envisagez donner aux questions de M. Gaétan Desjardins, vérificateur du Bureau de district de Sherbrooke, au sujet du contribuable mentionné ci-dessus et de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi relativement à la situation suivante.
XXXXXXXXXX a reçu un dividende totalisant XXXXXXXXXX $ immédiatement avant de vendre pour XXXXXXXXXX $ toutes les actions du capital-actions de sa filiale à part entière XXXXXXXXXX à une personne avec laquelle elle n'avait aucun lien de dépendance. Le prix de base rajusté desdites actions (ci-après «PBR») était également de XXXXXXXXXX $. Le contribuable a procédé à une désignation de dividendes distincts en vertu de l'alinéa 55(5)f) de la Loi, relativement audit dividende.
Principalement, M. Desjardins désire savoir comment l'on doit identifier la partie du gain qui a été réduite en conséquence du dividende et qui pourrait raisonnablement être considérée attribuable à autre chose qu'au RG en main. Selon M. Desjardins, XXXXXXXXXX pourrait faire l'objet d'un projet de cotisation afin d'appliquer le paragraphe 55(2) de la Loi, si l'on réduisait le RG en main du contribuable des «dettes éventuelles» qui n'ont pas été considérées par le contribuable dans son calcul de RG et en utilisant des périodes tampons différentes de celles utilisées par le contribuable. Les parties ont attribué une valeur à certaines dettes éventuelles et en ont tenu compte dans la détermination du prix de vente des actions. Toutefois, ils n'ont pas attribué de valeur à certaines autres dettes éventuelles. Le calcul de RG en main du contribuable ne reflète aucune dette éventuelle.
XXXXXXXXXX
Votre lettre décrivait les questions posées et les réponses proposées au renvoi de M. Desjardins daté du 20 juillet 1994, dont copie était annexée à votre lettre. Comme vous l'avez mentionné, la Direction des décisions émettait le 12 avril 1991, une décision anticipée concernant XXXXXXXXXX mais ne se prononçait pas sur la détermination du RG aux fins du paragraphe 55(2) de la Loi.
Suite à diverses rencontres et discussions entre la Direction de la vérification, la Direction des décisions anticipées ainsi que les représentants des contribuables concernant le dossier en janvier 1995, vous avez pris la décision de ne pas émettre de projet de cotisation. Nous comprenons que malgré cette décision vous aimeriez avoir nos commentaires sur l'effet des dettes éventuelles dans le calcul du RG en main.
La principale question que vous posait le vérificateur relativement aux dettes éventuelles était la question 3 qui se lisait comme suit:
«En 1990 et 1991, la position du Ministère concernant le traitement des éventualités dans le calcul du RG en main était-elle celle que M. Read a énoncé en 1988 à l'ACEF à la page 18:5 sous l'entête «Lawsuits and Similar Contingent Liabilities»? Selon cette position le RG en main devrait-il être réduit du montant des «dettes éventuelles» qui ont influé sur le prix des actions?»
Depuis l'allocution de M. Read en 1988, la position du Ministère relativement au traitement des passifs éventuels dans la cadre du calcul du RG en main n'a pas changé. En 1993, dans le cadre de la table ronde de ACEF (question 12), le Ministère a en quelque sorte confirmé cette position en mentionnant que certains passifs éventuels devraient normalement réduire le RG en main.
Le principal critère servant à établir si un élément du revenu doit faire partie du RG en main est de déterminer si cet élément peut raisonnablement être considéré comme contribuant au gain en capital inhérent aux actions de la corporation. Lorsqu'une corporation a un passif éventuel, telle une poursuite éventuelle, le RG en main doit normalement être réduit de ce montant, dans la mesure où ce passif éventuel a réduit le gain sur les actions qui se serait autrement réalisé lors de la disposition des actions de la corporation. Il ne nous apparaît toutefois pas que ce traitement soit toujours approprié. Considérons la situation de XXXXXXXXXX
Peut-on prétendre que le RG de XXXXXXXXXX n'était plus disponible en raison de l'existence des dettes éventuelles (et donc non en main) pour contribuer au gain sur les actions, tout comme cela aurait été le cas si les actifs avaient été utilisés pour un débours non-déductible? Cela n'est pas évident. Ce qui semble clair, c'est que les dettes éventuelles existaient et ont influencé la valeur des actions. L'effet de ces dettes toutefois sur les deux composantes du gain sur les actions, c'est-à-dire la partie du gain attribuable au RG et la partie du gain attribuable à autre chose que le RG, ne nous apparaît pas déterminable objectivement dans les circonstances, et on ne peut que spéculer sur lequel des deux éléments du gain sur les actions en est atteint. L'actif à court terme de la corporation n'était pas réservé pour les dettes éventuelles selon les états financiers, aucun emprunt ou mise de fonds n'a été nécessaire pour verser le dividende en espèce de XXXXXXXXXX $ et ledit dividende a été versé à même les liquidités de la corporation. Peut-on affirmer que ces liquidités ne représentaient pas le RG de la corporation? Nous en doutons. Le RG de XXXXXXXXXX se chiffrait à environ XXXXXXXXXX $ avant le début de la série d'opérations selon vos calculs avant de tenir compte des dettes éventuelles. D'autre part, il y a l'incertitude relativement au montant des dettes éventuelles, lequel ne peut être établi qu'en faisant la différence entre le prix payé pour les actions et la valeur de l'actif net. Finalement, il y a l'incertitude relativement à la probabilité d'occurrence des dettes. L'entreprise a été vendue sur une base de continuité, et il est donc moins certain que ces dettes se matérialiseront. Nous comprenons que le risque de poursuites aurait été beaucoup plus important s'il y avait eu cessation de l'entreprise.
En conclusion, et compte tenu de l'incertitude dans ce dossier, nous appuyons votre conclusion de ne pas émettre de cotisation parce que le RG n'était plus en main en raison des dettes éventuelles. En définitive, il nous apparaît qu'il serait difficile d'établir que ceci était effectivement le cas dans les circonstances.
Quant aux autres questions soumises dans votre demande, mentionnons que nous sommes généralement d'accord avec les réponses que vous proposez aux questions 1, 2 (sauf dernière phrase) et 7 à l'égard desquelles nous n'avons aucun commentaire à formuler.
XXXXXXXXXX
La question 8 était la suivante:
«Pouvons-nous refuser la désignation que le contribuable a fait selon l'alinéa 55(5)f) de la Loi parce qu'il n'a pas fourni d'explication raisonnable pour avoir désigné deux dividendes distincts de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $ respectivement? Si non, le contribuable a-t-il droit à l'allégement administratif qui permet d'imposer seulement le montant du dividende qui excède le RG?»
L'alinéa 55(5)f) de la Loi permet à une corporation qui reçoit un dividende de désigner une portion du dividende reçu comme étant un dividende imposable distinct. Cela permet à un contribuable qui n'est pas certain du montant de RG en main disponible de réduire le montant de dividende assujetti au paragraphe 55(2) de la Loi. La position administrative du Ministère exposée en 1981 par M. Robertson et reprise en 1984 par M. Hiltz visait selon nous principalement les cas d'abus où une multitude de désignation était faite sans aucune justification pour cela.
XXXXXXXXXX
Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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