Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les revenus accumulés attribuables aux cotisations versées au régime existant sont assujettis à l'impôt de 50%?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Un mécanisme existant est réputé ne pas être une convention de retraite en vertu de la règle transitoire. Voir aussi 5-910655 et 5-903178.
5-943161
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 janvier 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Conventions de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 6 décembre 1994 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation de la règle transitoire (parag. 69(6), Chap. 46, 1987) relative aux conventions de retraite («la règle transitoire»).
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant les conséquences fiscales de transactions complétées. Il appartient au bureau de district concerné de déterminer le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Un mécanisme existant selon la règle transitoire est un régime ou mécanisme (sauf une caisse ou un régime de pensions dont l'enregistrement a été révoqué) établi avant le 9 octobre 1986 ou établi après le 8 octobre 1986 conformément à une convention conclue avant la 9 octobre 1986 entre un contribuable et son employeur ou ancien employeur, et qui aurait constitué une convention de retraite si ce n'est de la règle transitoire.
Un mécanisme existant est réputé selon la règle transitoire ne pas être une convention de retraite. Puisqu'un mécanisme existant est réputé ne pas être une convention de retraite, les revenus accumulés attribuables aux cotisations versées par l'employeur avant la date de la création du mécanisme légal (tel que prévu par la règle transitoire) ne sont pas habituellement assujettis aux règles d'imposition applicables aux conventions de retraite.
Si le mécanisme existant est une fiducie, les revenus accumulés mentionnés au paragraphe précédent peuvent devenir assujettis aux règles d'imposition applicables aux conventions de retraite lorsque le régime prévoit que le revenu gagné doit être payé à l'employeur sujet à être retourné au régime. Un tel paiement n'est pas reconnu par le Ministère comme étant déductible du revenu de la fiducie pour les fins de l'impôt et est par conséquent imposable pour la fiducie. Lorsque les sommes sont, après l'établissement du mécanisme légal, retournées au régime par l'employeur, elles doivent être considérées comme des contributions à une convention de retraite (mécanisme légal).
Le traitement fiscal des revenus accumulés attribuables au mécanisme existant dépend de la nature juridique du régime. Par exemple, lorsque le régime est une fiducie, la fiducie est assujettie à l'impôt sur son revenu déterminé conformément à la Partie I.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institutions financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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