Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
à quoi réfère l'expression au titre de ce revenu au paragraphe 20(12)
Position Adoptée:
fait réf. au revenu mentionné dans le préambule,c-a-d au rev. tiré d'une entr. ou de biens
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
libellé et notes techniques
5-943160
XXXXXXXXXX Carole Pronovost
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 juin 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation du paragraphe 20(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la «Loi»)
La présente est en réponse à votre lettre du 6 décembre 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le paragraphe 20(12) de la Loi, tel que modifié par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, par. 9(3). Plus précisément, vous désirez obtenir notre opinion relativement aux points suivants:
1.Un contribuable doit-il exploiter une entreprise ou un bien pour bénéficier de la déduction du paragraphe 20(12) de la Loi ?
2.A l'égard de quel type de revenu les impôts, dont le paragraphe 20(12) de la Loi autorise la déduction, doivent-ils avoir été payés ? En d'autres termes, l'expression «au titre de ce revenu» au paragraphe 20(12) de la Loi réfère-t-elle spécifiquement au revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien ou, de façon plus générale, à l'ensemble du revenu ne provenant pas d'une entreprise conformément au sens donné à cette expression au paragraphe 126(7) de la Loi ?
3.Un contribuable exploitant un bien dans un pays étranger pourrait-il, dans le calcul de son revenu provenant de ce bien pour l'année, déduire, en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi, les impôts qu'il a payés à un gouvernement d'un pays étranger à l'égard d'un gain en capital réalisé sur un bien ainsi utilisé ?
Le paragraphe 20(12) de la Loi stipule ce qui suit:
«Est déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré d'une entreprise ou d'un bien le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens de la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au paragraphe 126(7), compte non tenu des alinéas c) et e) de celle-ci) qu'il a payé pour l'année à un pays étranger au titre de ce revenu, à l'exception de tout ou partie d'un tel impôt qu'il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l'égard du revenu tiré d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société.»
Ainsi, selon ce libellé, «l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au sens de la définition donnée au paragraphe 126(7), compte non tenu des alinéas c) et e), payé pour l'année à un pays étranger ne pourra être déduit en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi que si cet impôt a été payé à l'égard d'un revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, sauf tout ou partie d'un tel impôt qu'il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l'égard du revenu tiré d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société. Nous somme d'avis que les termes «au titre de ce revenu» utilisés dans le paragraphe 20(12) de la Loi font références au revenu mentionné dans le préambule, c'est-à-dire au revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. Cette interprétation est d'ailleurs conforme aux notes explicatives relatives au nouveau libellé du paragraphe 20(12) de la Loi, lesquelles mentionnent «.... Ce paragraphe est modifiée, pour les années d'imposition 1992 et suivantes, afin de préciser que la déduction prévue au paragraphe 20(12) n'est valable que pour les impôts étrangers payés au titre du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. ...». A cet effet, soulignons que «l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise», tel que défini au paragraphe 126(7) de la Loi peut inclure un impôt sur le revenu payé à un pays étranger relativement à un revenu d'entreprise du contribuable nonobstant l'alinéa a) de la définition. En effet, un impôt sur le revenu payé à un pays étranger relativement à une entreprise du contribuable serait un «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» et non «un impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » si l'impôt en question est relatif à une entreprise qui n'est pas exploitée dans le pays étranger.
Cette opinion répond à votre deuxième question. Pour ce qui est de votre première question, nous sommes d'avis que puisque la déduction prévue au paragraphe 20(12) n'est valable que pour les impôts étrangers payés au titre du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, un contribuable doit tirer un revenu d'entreprise ou un revenu de bien au titre duquel un impôt étranger a été payé. Le montant déduit en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi devra l'être dans le calcul du revenu provenant de la source à laquelle l'impôt se rapporte.
Pour ce qui est de votre troisième question, nous sommes d'avis que les impôts payés à un gouvernement étranger à l'égard d'un gain en capital réalisé sur un bien utilisé ne pourraient être déduits en vertu du paragraphe 20(12) car l'impôt payé ne se rapporterait pas à un revenu tiré d'un entreprise ou d'un bien. A cet effet, soulignons qu'un gain en capital est expressément exclu du revenu tiré d'un bien et ce, en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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