Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Renseignements demandés relativement au calcul d'un avantage imposable pour l'employé découlant des cotisations de l'employeur à une assurance-vie, à une assurance-vie des personnes à charge et à une assurance décès accidentel et mutilation
Position Adoptée:
Renseignements d'ordre général fournis.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Couverture d'assurance-vie pour une personne à charge toujours imposable. Assurance-vie collective d'assurance sur la vie - calcul de l'avantage basé sur l'avant-projet de Loi et du Règlement concernant les avantages relatifs à
l'assurance-vie collective temporaire du 16 juin 1994.
Cotisations de l'employeur à une assurance décès accidentel et mutilation non imposables pour l'employé si cette assurance est offerte en vertu d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Le 20 février 1995
BUREAU DES SERVICES FISCAUX DE QUÉBEC BUREAU PRINCIPAL
Vérification des R.A.S. C. Dubé
A l'attention de M. Normand Leblanc (613) 957-2096
7-943099
Objet: Calcul de l'avantage imposable pour les employés en service à l'égard de primes payées par l'employeur afférentes à certaines couvertures d'assurance-vie collective temporaire.
La présente est en réponse à votre note de service du 26 septembre 1994 adressée à la Division des retenues à la source et aux conversations téléphoniques (Dubé\Leblanc) concernant le sujet ci-haut mentionné.
Les faits
1-Dans le cadre de son emploi, un employé est assuré en vertu d'une police d'assurance-vie collective temporaire (ci-après «Police d'assurance») qui offre les protections décrites ci-après.
2-Protection de base: elle assure le décès dans toutes les circonstances.
3-Protection supplémentaire: elle assure le décès et la mutilation en cas d'accident seulement. Cette couverture double le capital assuré en cas de décès accidentel et, en cas de mutilation, une partie ou la totalité du capital assuré est payable.
4-En vertu de la Police d'assurance, l'employé a l'opportunité de faire assurer son conjoint et\ou ses enfants à charge pour la protection de base et supplémentaire.
5-Le contrat de travail stipule que 50 % de la prime exigée par la Police d'assurance est payable par l'employeur.
Questions
Quel traitement fiscal est applicable à la prime payée par l'employeur pour les années d'imposition 1994 et suivantes dans les cas décrits ci-après?
6-La prime est payée pour la protection de base afférente à l'employé.
7-La prime est payée pour la protection de base afférente au conjoint et\ou aux enfants à charge de l'employé.
8-La prime est payée pour la protection de base et supplémentaire afférente à l'employé.
9-La prime est payée pour la protection de base et supplémentaire afférente au conjoint et\ou aux enfants à charge de l'employé.
A- Assurance-vie de l'employé et assurance-vie de personnes à charge
10-En autant que le projet de Loi C-59 et la Partie XXVII du Règlement proposé soient promulgués tels que rédigés, nos commentaires sont les suivants.
11-L'inclusion de deux montants distincts dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année d'imposition 1994 afférents à l'assurance prévue par une Police d'assurance est établie comme suit:
11.1-pour les six premiers mois de 1994, un premier montant est déterminé selon les modifications proposées à l'actuel paragraphe 6(4) par le projet de Loi C-59.
11.2- pour les six derniers mois de 1994, un deuxième montant est déterminé selon les dispositions du nouveau paragraphe 6(4) du projet de Loi C-59 et de la Partie XXVII du Règlement proposé.
Ainsi, la totalité des primes est imposable pour la couverture d'assurance après juin 1994.
12-A compter de 1995, un coût moyen d'assurance pourra être établi pour le groupe d'employés en service auquel l'employé en question fait partie et pour lequel un taux de prime distinct est établi aux termes de la Police d'assurance (sauf si les taux de primes varient selon l'âge ou le sexe).
13-Une police d'assurance qui prévoit une couverture d'assurance-vie collective temporaire pour le conjoint et les personnes à charge d'un employé n'est pas incluse dans la définition de «police collective d'assurance temporaire sur la vie» du paragraphe 248(1) de la Loi ou de la définition de «police d'assurance-vie collective temporaire» du projet de Loi C-59.
14-Ainsi, la valeur de l'avantage découlant de la couverture d'assurance en vertu d'une telle police doit être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi plutôt qu'en vertu du paragraphe 6(4) de la Loi et du projet de Loi C-59. La valeur de cet avantage correspond habituellement au montant de la prime payée par l'employeur en vertu de la police relativement à la couverture pour l'employé, son conjoint et les personnes à sa charge, sans que l'employé puisse bénéficier de l'exemption relative à la prime correspondant à la période antérieure à juillet 1994 pour la couverture d'assurance qui ne dépasse pas 25 000 $.
15-Cependant, quand une couverture d'assurance-vie est offerte aux employés, à leur conjoint et leurs personnes à charge sous un régime commun mais via des polices séparées, l'avantage qui découle de la couverture d'assurance-vie collective temporaire pour les employés sera déterminé selon le paragraphe 6(4) du projet de Loi C-59 et la Partie XXVII du Règlement proposé plutôt qu'en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
16-Dans les cas où la couverture offerte pour le conjoint et les personnes à charge est optionnelle au lieu d'être obligatoire ou automatique, le Ministère accepte que le choix fait par l'employé pour une telle couverture optionnelle crée une police séparée, et, en autant que la prime pour cette couverture optionnelle soit comptabilisée séparément et ajoutée au revenu de l'employé à titre d'avantage imposable (si payé par l'employeur) en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, la police d'assurance couvrant la vie de l'employé sera traitée comme une assurance-vie collective temporaire.
17-En somme, les primes payées par l'employeur pour une couverture d'assurance-vie collective temporaire pour une personne à charge étaient avant juillet 1994 et continuent après juin 1994 d'être un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. En ce qui concerne les primes payées par l'employeur pour une couverture d'assurance-vie collective temporaire pour l'employé lui-même, la totalité de ces primes est imposable pour la couverture d'assurance après juin 1994. En ce qui concerne la période de couverture d'assurance avant juillet 1994, une partie de la prime pourrait être exemptée d'imposition (relativement à la couverture d'assurance ne dépassant pas 25 000$) selon le genre de régime tel que discuté précédemment.
B- Assurance décès accidentel - mutilation
18-L'avantage découlant des cotisations de l'employeur à une police d'assurance pour les employés ou, les employés, leur conjoint et leurs personnes à charge en vertu d'une assurance décès accidentel et mutilation ne constitue pas un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi et ne doit donc pas être inclus dans le calcul du revenu de l'employé dans la mesure où la prime relative à cette couverture d'assurance est chargée distinctement et à l'égard d'une assurance collective. Dans une telle situation, nous sommes d'avis que l'avantage découle d'un régime d'assurance collective contre les maladies et les accidents et est expressément exclus comme avantage imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
c.c. Raymond Cousineau,
Division des retenues à la source
400 rue Cumberland, Ottawa
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