Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1- Des actions ordinaires de catégorie A ayant un droit de conversion en actions de catégorie C sont-elles des «actions prescrites» et sont-elles sujettes à l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi?
2- La suppression du droit de conversion afférente à ces actions ordinaires de catégorie A entraîne-t-elle une disposition desdites actions?
3- La modification des caractéristiques des actions de catégorie C non émises en actions ordinaires sans droit d'échange fait-elle en sorte que les actions de catégorie A sont des «actions prescrites» lesquelles ne seraient pas sujettes aux dispositions du paragraphe 110.6(8) de la Loi?
Position Adoptée:
1- Elles ne sont pas des «actions prescrites». Commentaires généraux. Question de fait.
2 et 3- Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- En raison de la division 6205(1)a)(i)(C) du Règlement. Question de fait à savoir si elles sont sujettes à l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi.
2 et 3- Question de fait.
5-943018
XXXXXXXXXX C. Dubé
Le 10 mars 1995
Maître,
Objet: Structure du capital-actions et application du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 22 novembre 1994 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
1 -Le XXXXXXXXXX une société a été incorporée en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec, Partie 1A.
2 -Le XXXXXXXXXX des statuts ont été modifiés pour effectuer un changement de district judiciaire du siège social de la société.
3 -Le capital-actions de la société comporte plusieurs catégories d'actions. Les actions de catégorie A sont les seules actions émises et sont assimilables à des actions ordinaires.
4 -Chaque action de catégorie A peut être échangée contre une action de catégorie C, au choix du détenteur.
5 -Les actions de catégorie C sont votantes, non participantes, à dividende fixe annuel de 12 % sur la valeur d'émission lequel dividende est préférentiel et prioritaire à tout autre dividende. A la liquidation, les actions de catégorie C ont un droit au remboursement prioritaire sur toute autre catégorie d'actions. Elles sont rachetables au gré du détenteur à un montant égal au montant de la contrepartie reçue lors de l'émission desdites actions.
6 -Les actions de catégorie A sont détenues par un seul actionnaire et ont toujours été détenues par ce même actionnaire.
7 -Les actions de catégorie A ne sont pas des «actions prescrites» au sens du paragraphe 6205(1) Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») en raison de leur droit de conversion.
8 -Le détenteur des actions de catégorie A veut cristalliser le gain en capital sur lesdites actions et, à cet effet, vous désirez obtenir l'opinion du Ministère à l'égard des questions suivantes.
Questions
9 -En raison du droit de conversion émis par erreur sur les actions de catégorie A, peut-on dire que ces actions ne sont pas visées par l'esprit du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
10 -La suppression du droit de conversion des actions de catégorie A entraîne-t-elle une disposition desdites actions.
11 -La modification des caractéristiques des actions de catégorie C non émises pour en faire des actions ordinaires sans droit d'échange fait-elle en sorte que les actions de catégorie A seraient des «actions prescrites» lesquelles ne seraient pas sujettes aux dispositions du paragraphe 110.6(8) de la Loi.
12 -Le ministère a exprimé l'opinion suivante lors de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 1994 de l'Association de Planification Fiscale et Financière:
Rien dans le texte du paragraphe 110.6(8) de la Loi ou du paragraphe 6205(2) du Règlement ne nous permet d'ignorer une action non prescrite émise avant une date donnée ou de la considérer comme une «action prescrite»....
Le ministère n'appliquerait généralement pas le paragraphe 110.6(8) de la Loi à l'égard du gain en capital découlant de la disposition d'actions dans une situation où un actionnaire qui dispose des actions d'une société opérante exploitant une petite entreprise a toujours été l'unique actionnaire de cette société; peu importe la date d'émission des actions prescrites et non prescrites.
La question de savoir si une action donnée constitue ou non une «action prescrite» en est une de fait, cette détermination repose non seulement sur les caractéristiques de l'action dans les statuts d'une société mais également sur tout accord relatif à l'action. Il est possible que dans une situation donnée, on puisse raisonnablement conclure qu'à la date de conversion d'une action donnée, l'autre valeur reçue en échange serait une «action prescrite» et que, par conséquent, l'action donnée soit une «action prescrite» à la date de son émission. Cependant, si tel n'est pas le cas, dans une situation donnée comme celle que vous nous présentez où une seule catégorie d'actions est et a toujours été la seule catégorie d'actions en circulation et qu'une demande de décisions anticipées nous parvenait à l'égard de transactions projetées, le ministère procèderait alors à l'appréciation des faits en tenant compte de la politique fiscale sous-jacente au paragraphe 110.6(8) de la Loi et des circonstances particulières du cas d'espèce afin d'interpréter la législation fiscale de façon juste et uniforme tout en respectant l'esprit de celle-ci.
13 -Par ailleurs, aux fins de l'application de l'article 6205 du Règlement, l'alinéa 6205(4)e) du Règlement stipule que:
lorsque, à une date donnée après le 21 novembre 1985, les conditions d'une action sont modifiées, un accord existant relatif à l'action est modifié ou un nouvel accord relatif à l'action est conclu, l'action est réputée, aux fins de déterminer s'il s'agit d'une action prescrite, avoir été émise à la date donnée;
14 -Par conséquent, il n'est pas possible de qualifier rétroactivement à titre d'«actions prescrites», des actions non prescrites que ce soit par la suppression d'un droit de conversion à l'égard d'actions émises ou par la modification des droits des actions qui auraient été obtenus lors d'une conversion.
15 -La question de savoir si la suppression du droit de conversion entraîne une disposition des actions de catégorie A dans votre exemple ne nous apparaît pas importante aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi puisque d'une part, même si une telle modification entraînait une disposition des actions, les dispositions de l'article 86 de la Loi pourraient s'appliquer pour éviter la réalisation d'un gain et, d'autre part, peu importe que la suppression du droit de conversion constitue ou non une disposition, lors de la disposition éventuelle des actions de catégorie A (sans droit de conversion), le paragraphe 110.6(8) de la Loi pourrait être invoqué si une partie importante du gain en capital sur ces actions était attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur ces actions de catégorie A pendant la période où elles étaient des actions non prescrites.
16 -Nous ne pouvons cependant pas émettre d'opinion confirmant que le paragraphe 110.6(8) de la Loi s'appliquerait (ou ne s'appliquerait pas) dans une situation particulière comme celle que vous nous avez exposée. Nous vous invitons à nous présenter une demande de décisions anticipées dans toute situation où vous désireriez obtenir la certitude que le ministère n'appliquerait pas le paragraphe 110.6(8) de la Loi à l'égard de transactions projetées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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