Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
L'abattement du Québec remboursable et le remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement sont-ils des remboursements distincts?
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse du texte législatif et jurisprudence citée ci-dessous
Le 23 février 1995
ADMINISTRATION CENTRALE ADMINISTRATION CENTRALE
DIRECTION DES COTISATIONS DES DIRECTION DES DÉCISIONS
DÉCLARATIONS
Division des programmes T2/T3 (613) 957-8953
Section des programmes de T3
A l'attention de M. W.A. Mizuik 7-943014
Application des paragraphes 132(4) et 120(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente fait suite à votre note de service du 22 novembre 1994, demandant notre interprétation quant à l'interaction des paragraphes 120(2) et 132(4) de la Loi. Plus spécifiquement, vous nous demandez si une fiducie de fonds de commun de placement (ci-après «FFCP») a droit à son remboursement d'abattement du Québec lorsque son impôt fédéral est réduit à néant par suite du remboursement au titre des gains en capital prévu à l'article 132 de la Loi.
LA LOI
L'article 132 de la Loi prévoit un remboursement relativement aux impôts qu'une FFCP a payés sur les gains en capital qu'elle a réalisés. Une FFCP est admissible à ce remboursement seulement lorsqu'elle rachète des unités qu'elle a émises. Ce remboursement est limité, notamment, au montant d'impôt en main remboursable au titre des gains en capital. Le paragraphe 132(4) de la Loi définit cette expression comme suit:
««impôt en main remboursable au titre des gains en capital»(( L'impôt en main remboursable au titre des gains en capital d'une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d'une année d'imposition, correspond au montant calculé selon la formule suivante:
A - B
où
A représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à cette année d'imposition ou à toute année d'imposition antérieure tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes:
a)29 % de son revenu imposable pour l'année;
b)29 % de ses gains en capital imposés pour l'année;
c)lorsque l'année d'imposition se termine après le 6 mai 1974, l'impôt qu'elle doit payer pour l'année en vertu de la présente partie;
B le total des sommes dont chacune est une somme afférente à toute année d'imposition antérieure tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placement, égal à son remboursement au titre des gains en capital pour l'année.»
En vertu du paragraphe 120(2) de la Loi, un particulier visé, est réputé avoir payé un montant correspondant à 3% de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année. Ce paragraphe 120(2) de la Loi se lit comme suit:
«Somme réputée versée selon les modalités réglementaires. Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d'imposition, en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année, en vertu de la présente partie, ce que:
a) son revenu gagné au cours de l'année dans une province qui, le 1er janvier 1973, était une province accordant des allocations scolaires au sens de la Loi sur les allocations aux jeunes, chapitre Y-1 des Statuts révisés du Canada de 1970,
est par rapport:
b) à son revenu pour l'année.»
Notons que le taux mentionné au paragraphe 120(2) de la Loi est de 3% et non de 16.5%. L'article 27 de la Loi sur les Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces prévoit, pour les années d'imposition de 1977 et suivantes, le 13.5% additionnel d'abattement du Québec remboursable.
VOTRE OPINION
Vous êtes d'opinion que l'abattement du Québec remboursable et le remboursement au titre des gains en capital sont deux crédits d'impôts remboursables distincts et que rien dans la législation ne vient restreindre le remboursement de l'un par rapport à l'autre.
Vous nous demandez de
-confirmer votre interprétation à l'effet que ces deux crédits d'impôts remboursables sont distincts,
-confirmer que le remboursement de l'abattement du Québec à une FFCP dont l'impôt fédéral a été réduit à néant par suite du remboursement au titre des gains en capital procure un résultat conforme à l'esprit de la Loi.
NOTRE OPINION
En vertu du paragraphe 120(2) de la Loi, un particulier est réputé avoir fait, le 31 décembre de l'année visée, un paiement correspondant à 16.5% de son impôt payable par ailleurs pour l'année en question. Notons que pour les années d'imposition 1980 et suivantes, le montant visé au paragraphe 120(2) de la Loi est réputé être un paiement au titre de l'impôt de la partie I de la Loi et par conséquent, ce montant ne constitue pas une déduction aux fins du calcul de l'impôt payable aux termes de la partie I. Le juge Rip de la cour canadienne de l'impôt dans la cause W. Grant Thompson v. The Minister of National Revenue (89 DTC 66) analyse clairement le paragraphe 120(2) de la Loi. Il s'exprime comme suit à la page 68:
«For the 1985 taxation year subsection 120(2) did not provide for a deduction from the tax otherwise payable; subsection (2) deemed an individual taxpayer to have paid an amount on account of his tax in the prescribed manner and on prescribed dates and formulates the amount. Subsection (2) does not form part of calculating taxes under Part I. The deemed payment of an amount on account of tax is not the same as a deemed payment of tax which may entitle a taxpayer to deduct the amount from taxes payable. Subsection (2) is not relevant to calculating tax payable.
"Tax payable" defined by subsection 248(2) means the tax payable by a taxpayer as fixed by assessment or reassessment. The tax payable by a taxpayer is fixed by assessment in many cases after the taxpayer has paid money "on account of his tax". Employees, for example, have part of their salary deducted by their employer who is to remit the withheld amount to the Receiver General for Canada "on account of the payee's tax" for the year: subsection 153(1). Section 158 of the Act provides that "where the Minister mails a notice of assessment of any amount payable by a taxpayer, that part of the amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith. . . ". A person who has made payments by instalment is assessed a "tax payable", notwithstanding he previously may have paid all the tax payable, part of it or an amount in excess of the tax payable as fixed by assessment.
The result of subsection 120(2) in effect is no different from that of subsection 153(1): an amount of money is deemed to have been paid "on account of his tax". Conceivably, as counsel for the respondent suggested, the deemed payment in subsection 120(2) may result in a reimbursement by the Receiver General if the tax payable fixed by assessment is less than amounts paid by the taxpayer on account of tax for the particular taxation year.»
Considérant que l'abattement du Québec constitue un paiement au titre de l'impôt, nous partageons votre opinion à l'effet que ce crédit remboursable n'affecte pas le calcul de l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital prévu au paragraphe 132(4) de la Loi.
De plus, nous réitérons votre opinion à l'effet que le remboursement visé à l'article 132 de la Loi n'affecte pas le calcul de l'abattement du Québec. L'article 132 prévoit que le ministre peut remettre le montant calculé au paragraphe 132(1) à la FFCP ou imputer ce montant contre d'autres obligations exigibles de la FFCP en vertu de la Loi. Le libellé de l'article 132, ne prévoit pas que ce montant constitue une déduction de l'impôt payable. Pour ces raisons, nous sommes d'opinion que ce remboursement constitue en quelque sorte un paiement au titre de l'impôt ce qui n'a aucun effet sur le calcul de l'impôt payable.
Par ailleurs, le fait que le calcul de l'abattement du Québec et le remboursement visé à l'article 132 de la Loi soient calculés de façon distincte, peut avantager certaines FFCP résidant au Québec. Pour les années d'imposition antérieure à 1980, l'abattement du Québec constituait une déduction de l'impôt payable. Par conséquent, il était impossible pour une FFCP d'obtenir un remboursement au titre de l'abattement du Québec si elle n'avait aucun impôt fédéral à payer. Le fait d'avoir transformé la déduction d'abattement du Québec en crédit remboursable a pour résultat qu'une FFCP peut recevoir un remboursement d'abattement du Québec même si son impôt fédéral est réduit à néant par suite du remboursement visé à l'article 132 de la Loi. Notre direction a communiqué ce résultat à la Division des Modifications Courantes en 1982 lorsque l'abattement du Québec a été transformé en crédit remboursable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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