Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une compagnie d'assurance (casualty insurance) (ci-après «X») dont les actions émises sont détenues à part égales entre une société publique, (au sens de l'article 141 de la Loi) et une société non-résidente, est-elle une «société privée sous contrôle canadien» (ci-après «SPCC»)au sens de cette expression définie au paragraphe 125(7) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Compte tenu de l'objet et l'esprit de ladite définition, X est contrôlée directement ou indirectement par une combinaison de société publique et société non-résidente.
De plus, l'avant-projet de loi du 26 avril 1995 propose de modifier la définition de SPCC qui sera applicable aux années d'imposition 1996 et suivantes. Par l'ajout de l'alinéa b) à ladite définition du paragraphe 125(7) de la Loi, les actions du capital-actions de X seraient considérées appartenir en totalité à une personne donnée. Par conséquent, X ne serait pas une SPCC.
5-942928
XXXXXXXXXX C. Dubé
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 juin 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Société privée sous contrôle canadien
La présente est en réponse à votre lettre du 9 novembre 1994 et aux conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX\Dubé) concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
1 -La société X Inc. (ci-après «X») est une société qui oeuvre principalement dans le domaine des assurances à l'exclusion de l'assurance-vie et est une «compagnie d'assurance» au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
2 -X est détenue à 50 % par une société canadienne (ci-après «CAV») et à 50 % par une société non-résidente (ci-après «SNR»).
3 -Les actions émises et détenues par CAV et SNR ont les mêmes droits et caractéristiques.
4 -CAV est réputée être une société publique en vertu de l'article 141 de la Loi.
5 -Les administrateurs de X sont nommés comme suit:
5.1-CAV nomme quatre administrateurs dont deux sont à son emploi. Ces quatres personnes sont résidentes du Canada.
5.2-SNR nomme quatre administrateurs. Trois de ceux-ci sont des personnes non-résidentes. Ces quatre personnes sont à son emploi.
5.3-Les huit administrateurs nommés par CAV et SNR nomment quatre autres administrateurs; le président qui doit être un résident du Canada et trois autres personnes toutes résidentes du Canada et non à l'emploi de CAV ou de SNR.
Ainsi, neufs des douze administrateurs sont des résidents du Canada.
6 -Il n'y a aucune convention entre les actionnaires à l'égard de la manière dont les décisions d'affaires de X doivent être prises. En cas de mésentente entre les administrateurs, il y aurait impasse parce qu'aucun droit de veto prépondérant n'existe.
L'influence des actionnaires n'apparaîtrait qu'à la nomination des administrateurs, soit quatre administrateurs nommés par CAV et SNR.
7 -Il n'existerait aucun droit conféré aux actions qui permettrait aux actionnaires:
7.1-d'amender les statuts corporatifs de manière à priver les administrateurs de leurs pouvoirs de lier X;
7.2-de réserver à l'assemblée des actionnaires toutes décisions importantes, et;
7.3-d'adopter une résolution spéciale pour démettre les administrateurs.
8 -Aucune personne, administrateur ou actionnaire ne peut changer le conseil d'administration ou renverser des décisions, décider autrement des agissements de la société à court, moyen ou long terme, mettre fin à son existence directement ou indirectement ou encore s'en approprier les bénéfices et les biens.
9 -CAV et SNR n'agiraient que comme des financiers de X.
Question
10 -X se qualifie-t-elle de «société privée sous contrôle canadien» (ci-après «SPCC») telle que cette expression est définie au paragraphe 125(7) de la Loi?
11 -Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
12 -La définition de SPCC stipule qu'une société n'est pas une SPCC si elle est une «société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques... ou par une combinaison de celles-ci».
13 -Compte tenu de l'objet et de l'esprit de ladite définition de la Loi, nous sommes d'avis que CAV et SNR constitueraient une telle combinaison de sociétés qui contrôleraient X et par conséquent, X ne serait pas une SPCC.
14 -Par ailleurs, le paragraphe 60(2) de l'avant-projet de loi modifiant l'impôt sur le revenu publié par le ministre des Finances le 26 avril 1995 propose de modifier ladite définition de SPCC afin d'en clarifier la portée. En raison de l'ajout de l'alinéa b) de la définition de SPCC, il apparaît encore plus clairement que dans une situation comme celle que vous nous avez soumise, la société X ne serait pas une SPCC, étant donné qu'une personne donnée détenant les actions de CAV et SNR, contrôlerait X.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995