Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les actions privilégiées de gel dans un cas particulier se qualifient à titre d'«actions prescrites» au sens de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée:
Question de fait. Cependant, nous avons offert certains commentaires afin de permettre à l'auteur de la demande de mieux comprendre l'interprétation du Ministère à l'égard de cette disposition de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
5-942855
XXXXXXXXXX Philip Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 mars 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: L'alinéa 110.6(8) et le Règlement 6205 de la Loi de l'Impôt sur le Revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 25 octobre 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet précité. Vous désirez savoir si des actions privilégiées d'une société se qualifie, selon les faits exposés dans votre lettre, à titre d'actions prescrites au sens du Règlement 6205 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la "«Loi»). En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
Vous nous exposez une situation où deux frères («Frère A et Frère B») qui détenaient la totalité des actions émises d'une société (ci-après «Société B»), soit 6 167 et 3 833 actions ordinaires, respectivement, ont effectué un gel partiel de leur participation dans la Société B en faveur d'une société de portefeuille (ci-après «Gestion B») qu'ils contrôlaient. Lors de ce gel, ils ont obtenu des actions privilégiées de catégorie A de Gestion B.
Par la suite, Madame A (non liée à Frère A et Frère B) est devenue actionnaire de Gestion B. Ultérieurement, elle a procédé à un gel partiel de sa participation dans la Société B en faveur de Gestion B. A cette occasion, elle a obtenu des actions privilégiés de catégorie B de Gestion B. Au moment de ce gel, Madame A, Frère A et Frère B étaient tous des employés de sociétés entièrement contrôlées par Gestion B.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu des faits précités si les actions privilégiées des catégories A et B de Gestion B sont des actions prescrites au sens du paragraphe 6205(2) du Règlement aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi.
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite dans votre demande n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis que le but des dispositions de l'alinéa 6205(2) du Règlement est d'accorder la qualité d'«actions prescrites», aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, aux actions émises dans le cadre d'un arrangement dont l'objet principal est d'effectuer un gel total ou partiel en faveur de personnes ayant un lien de dépendance avec l'actionnaire procédant au gel, d'employés de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou encore une combinaison de ces personnes et de ces employés. La question de savoir si l'objet principal d'un arrangement consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens d'une société soit attribuée à d'autres actions est une question de fait. Un arrangement pourrait avoir été mis en place principalement pour des objets autres que celui prévu à l'alinéa 6205(2)a) du Règlement, notamment pour réaliser certains objectifs financiers, structurels ou autres, ou pour obtenir certains avantages fiscaux.
Dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, nous sommes d'avis que les actions privilégiées de catégorie A de Gestion B, émises à chacun des frères A et B dans le cadre de l'arrangement par lequel Frère A et Frère B ont vendu des actions ordinaires de Société B à Gestion B et ont reçu en contrepartie uniquement lesdites actions privilégiées de catégorie A de Gestion B, pourraient se qualifier à titre d'actions prescrites en vertu de l'alinéa 6205(2) du Règlement si l'objet principal dudit arrangement consistait à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de Gestion B soit attribuée aux actions ordinaires, lesquelles seraient par ailleurs des actions prescrites en vertu de l'article 6205 du Règlement à la date de leur émission. Le sous-alinéa 6205(2)a)(ii) du Règlement semblerait s'appliquer puisque les actions ordinaires appartiennent à la date de l'émission des actions privilégiées de catégorie A ou à l'expiration de l'arrangement, à Frère A et Frère B, premier actionnaire ou personne qui a un lien de dépendance avec le premier actionnaire (Règlement 6205(2)a)(ii)(A)(I) et (II).
De plus, nous sommes d'avis que les actions privilégiées de catégorie B de Gestion B, émises à Madame A dans le cadre de l'arrangement par lequel des actions ordinaires de Société B ont été transférées à Gestion B en contrepartie uniquement desdites actions privilégiées de catégorie B de Gestion B, pourraient se qualifier à titre d'actions prescrites en vertu de l'alinéa 6205(2) du Règlement si l'objet principal dudit arrangement consistait à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de Gestion B soit attribuée aux actions ordinaires, lesquelles seraient par ailleurs des actions prescrites en vertu de l'article 6205 du Règlement à la date de leur émission. Le sous-alinéa 6205(2)a)(ii) du Règlement semblerait s'appliquer puisque les actions ordinaires de Gestion B appartiennent à la date de l'émission des actions privilégiées de catégorie B ou à l'expiration de l'arrangement, à Madame A ou à des employés d'une société contrôlée par Gestion B (Règlement 6205(2)a)(ii)(C)).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des activités commerciales
et des activités générales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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