Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que 110.6(19) s'applique aux créances prescrites au sens de 7000(1)b)?
2.Quel le coût réputé pour les fins du calcul des intérêts selon 7000(2)b) suite à la réacquisition présumée selon 110.6(19)a)(ii)?
Position Adoptée:
1. Oui
2. Intérêts calculés en utilisant le coût présumé déterminé selon 110.6(19)a)(ii).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé de 110.6(19) proposé et reg. 7000.
5-942833
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 mars 1995
Messieurs, Mesdames,
Objet: Paragraphe 110.6(19) proposé
La présente fait suite à vos lettres du 1er novembre et du 13 décembre 1994 par lesquelles vous nous demandez notre interprétation concernant l'application aux obligations résiduelles de la modification proposée à la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») par l'addition du paragraphe 110.6(19) telle que prévue au paragraphe 32(12) du projet de loi C-59 du 24 novembre 1994.
Le paragraphe 110.6(19) proposé prévoit un mécanisme qui permet à un particulier de produire un choix relativement à un bien en immobilisation lui appartenant, pour bénéficier de la partie admissible des gains en capital accumulés au 22 février 1994. En faisant ce choix, le particulier sera considéré comme ayant, selon le sous-alinéa 110.6(19)a)(i) proposé, disposé du bien pour un produit de disposition égal au montant désigné dans le choix et, selon le nouveau sous-alinéa 110.6(19)a)(ii), comme ayant réacquis le bien immédiatement après sa disposition réputée à un coût égal au montant désigné dans ledit choix.
Nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 110.6(19) proposé pourraient s'appliquer à une obligation résiduelle qui constitue une créance prescrite au sens de l'alinéa 7000(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu («Règlement»). L'intérêt qui est réputé courir sur une obligation résiduelle en vertu de l'alinéa 7000(2)b) du Règlement doit être calculé en utilisant comme coût spécifié non pas le coût original de l'obligation résiduelle lors de l'achat initial mais le coût présumé lors de sa réacquisition selon le sous-alinéa 110.6(19)a)(ii) proposé.
Tel qu'indiqué au paragraphe 21 du Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Ces commentaires sont faits sous réserve que les modifications proposées au projet de loi soient promulguées telles que rédigées.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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