Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Crédit d'impôt à l'investissement - correction d'un montant déduit en trop dans une année d'imposition qui est prescrite
Position Adoptée:
Les montants déduits en trop dans des années d'imposition prescrites réduisent le montant du crédit d'impôt à l'investissement déductible au cours des années futures.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position antérieure dossiers #921938; #E72575 et jurisprudence.
Le 17 novembre 1994
BUREAU DE DISTRICT DE XXXXXXXXXX BUREAU PRINCIPAL
Direction des décisions
A l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-8953
7-942776
Crédit d'impôt à l'investissement -
Correction dans une année d'imposition prescrite
La présente fait suite à votre fac-similé du 26 octobre 1994 et à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Desparois) du 31 octobre 1994 demandant notre interprétation relativement à la définition de crédit d'impôt à l'investissement prévue au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
LES FAITS
1.Au cours des années d'imposition 1989 à 1993, un contribuable a gagné et déduit les montants suivants relativement au crédit d'impôt à l'investissement («CII»):
ANNÉES CII CII CII DE CII CII A
IMPOSITION GAGNE REPORTE L'ANNÉE DÉDUIT REPORTER
1989 30 000 NIL 30 000 10 000 20 000 $
1990 10 000 20 000 30 000 25 000 5 000 $
1991 NIL 5 000 5 000 5 000 NIL
1992 NIL NIL NIL NIL NIL
1993 10 000 NIL 10 000 10 000 NIL
2.A la fin de l'année d'imposition 1989, le contribuable a calculé que son CII était de 30 000 $. Cependant, ce montant aurait dû être seulement de 12 000 $.
3.Les années d'imposition 1989 et 1990 sont prescrites.
VOS QUESTIONS
4.Vous proposez de refuser le CII déduit au cours des années d'imposition 1991 et 1993 afin de corriger le montant de 18 000 $ de CII déduit en trop au cours de l'année d'imposition 1989. Pour effectuer cette correction, vous vous appuyez sur la cause The Dominion of Canada General Insurance Company v. M.N.R. (CAF) (86 D.T.C. 6154). Dans cette cause, le juge a établi qu'un montant déduit par erreur au cours d'une année d'imposition prescrite est considéré comme un montant que le contribuable a déduit et ce, peu importe si la déduction était requise ou permise par les dispositions législatives. Vous nous demandez de vous confirmer qu'en vertu de l'alinéa f) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi, un montant de CII déduit par erreur au cours d'une année d'imposition prescrite vient réduire le CII pour une année d'imposition subséquente.
NOTRE OPINION
5.Nous sommes d'avis que le montant de CII d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition se calcule sur une base annuelle continue. Les étapes de ce calcul se retrouvent à la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi.
Le CII d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition comprend le CII gagné sur les actifs admissibles acquis au cours de l'année d'imposition en question augmenté, notamment, des CII gagnés sur des actifs admissibles acquis au cours des dix années d'imposition antérieures tel que prévu par l'alinéa c) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi.
Nous sommes d'opinion que pour les fins du calcul du CII d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition, il faut considérer, à l'alinéa c) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi, uniquement les acquisitions qui sont effectivement éligibles au CII. Ainsi, lorqu'au cours d'une année d'imposition, il est établi que l'acquisition d'un actif n'aurait pas due générer du CII au cours d'une année d'imposition antérieure, l'addition prévue à l'alinéa c) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi doit être ajustée en conséquence.
Par ailleurs, le CII d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition est, notamment, réduit par l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit au paragraphe 127(5) de la Loi pour les dix années d'imposition antérieures. Cette réduction est prévue à l'alinéa f) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi. Puisque le législateur a utilisé le terme «déduit» par opposition au terme «déductible» nous sommes d'avis qu'il faut considérer à l'alinéa f) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi, tous les CII effectivement déduits par un contribuable au cours des dix années d'imposition antérieures et ce, même si le contribuable a déduit un montant par erreur. Cette position prend source dans la cause The Dominion of Canada General Insurance Company v. M.N.R. (CAF) (86 D.T.C. 6154). Dans ce jugement, le juge distincte les termes «déduit» et «déductible». Le juge mentionne que le terme «déduit» signifie un montant que le contribuable a déduit et ce, peu importe le fait que cette déduction était requise ou permise par la Loi.
Le libellé des alinéas c) et f) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi nous porte à conclure que la période de prescription prévue au paragraphe 152(4) de la Loi n'affecte pas le calcul du CII établi au paragraphe 127(9) de la Loi lorsque le contribuable a déduit par erreur des montants dans une année d'imposition précédente frappée de prescription.
Pour ces raisons, nous confirmons votre opinion, qu'en vertu de l'alinéa f) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi, un contribuable doit réduire son CII à la fin d'une année d'imposition, notamment, du total des CII déduits aux cours des dix années d'imposition antérieures et ce, même si le contribuable a déduit un montant par erreur au cours d'une année d'imposition qui est actuellement prescrite. Nous sommes donc d'avis, que vous pouvez refuser la déduction du CII demandée au cours des années d'imposition 1991 et 1993 en considérant que le CII effectivement gagné en 1989 était de 12 000 $ (alinéa c) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi) et en considérant que le montant déduit par le contribuable en 1989 était de 30 000 $ (alinéa f) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Division des industries manufacturières,
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