Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6801 DU REGLEMENT
Position Adoptée:
ROUTINE
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
ROUTINE
5-942722
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
Le 14 novembre 1994
Monsieur,
Objet: Dispositions fiscales applicables au régime de congé sabbatique à traitement différé
Article 6801 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente fait suite à votre lettre du 19 octobre 1994 avec documents joints concernant le sujet ci-haut mentionné.
Les documents joints à votre lettre, soit la correspondance entre le XXXXXXXXXX n'incluaient pas une copie du ou des régimes de congé sabbatique à traitement différé qui font l'objet de votre demande.
Dans les circonstances, nous avons choisi de vous faire part des interprétations les plus fréquemment émises par Revenu Canada des diverses dispositions de l'article 6801 du Règlement.
Pour qu'un mécanisme ou régime constaté par écrit qu'un employeur et un employé ont établi après le 27 juillet 1986 se qualifie à titre de régime ou mécanisme visé par l'article 6801 du Règlement, il doit rencontrer les conditions suivantes:
1.Le régime doit indiquer clairement qu'il ne vise pas à fournir des prestations à l'employé au moment ou après sa retraite, ni à permettre de différer l'impôt. L'employé ne peut se retirer du régime que dans des circonstances particulières telles que difficultés financières ou autres qui doivent être stipulées au contrat et être sujettes à la discrétion de l'employeur. Les retraits volontaires sont exclus. Le régime doit prévoir, comme il est indiqué ci-dessous, le retour de l'employé au travail. Ainsi un régime qui prévoirait qu'il prendra fin lors de la retraite, pré-retraite ou désistement, c'est-à-dire un retrait volontaire du régime de la part de l'employé, ne rencontrerait pas les exigences du Règlement et ainsi constituerait une entente d'échelonnement de traitement. Cependant, la démission, la mise à pied ou le congédiement de l'employé feront partie des circonstances particulières dont il est fait mention ci-haut.
En ce qui concerne la mise en disponibilité, nous comprenons que dans une telle situation un employé est avisé qu'il pourrait éventuellement perdre son emploi si certaines conditions sont ou ne sont pas rencontrées. Entre-temps, l'employé conserve son emploi. Dans de telles circonstances, la mise en disponibilité n'est pas une situation en soi qui devrait avoir comme conséquence de mettre fin au régime.
2.En vertu du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement, le régime doit indiquer que la période de congé sera d'au moins trois (3) mois consécutifs dans les cas où le congé a pour objet de permettre à l'employé de fréquenter à temps plein un établissement d'enseignement agréé aux fins du paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'au moins six (6) mois consécutifs dans les autres cas. Le congé doit débuter immédiatement après la période d'échelonnement et la période d'échelonnement ne doit pas excéder six (6) années de la date à laquelle elle a débuté. Le Ministère permet que la période d'échelonnement soit prolongée de la date antérieurement convenue, du moment qu'elle n'excède pas six (6) années au total. Si un tel prolongement a pour effet que le congé commence à une date ultérieure à la période de 6 ans, les dispositions du sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement s'appliqueront et tous les montants détenus en vertu du régime devront être versés à l'employé au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la sixième année de la période d'échelonnement.
Il est à remarquer qu'il ne serait pas permis de scinder une période de congé de six (6) mois consécutifs en deux périodes non consécutives de trois mois consécutifs dans le cadre d'un même régime.
Quant à l'absence sans traitement pendant la durée du régime à traitement différé, elle ne peut prolonger la durée du régime au delà des six (6) années de la date à laquelle la période d'échelonnement a débuté.
3.Un régime qui permettrait à un employé de prendre son congé la première année avant d'avoir différé des sommes destinées au paiement de ce congé ne rencontrerait pas les critères du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement à l'effet que le congé doit débuter seulement "à l'expiration d'une période maximale...". Or, cette période n'existe pas dans un tel cas.
4.Selon le sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement, le régime doit prévoir qu'après son congé l'employé reprendra ses fonctions habituelles auprès de son employeur ou d'un employeur qui participe au régime ou un régime analogue pour une période au moins égale à la durée de son congé. Par conséquent, si pendant son congé l'employé voit son poste aboli, et qu'il a droit à un montant de salaire et à des avantages après la fin de son congé en vertu de son poste antérieur, le régime ne deviendrait pas pour autant une entente d'échelonnement de traitement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi parce qu'il cesserait d'être un régime visé par l'article 6801 du Règlement. Il s'agira d'une question de faits à être déterminée dans une situation particulière.
5.Lorsqu'un employé qui respecte toutes les dispositions de l'article 6801 du Règlement décide, après son année de congé à traitement différé, de prendre un autre congé sans solde avec le consentement de son employeur et qu'il a toujours l'intention de réintégrer son poste à la fin de ce congé pour un temps égal à la période de son congé à traitement différé, la validité du congé à traitement différé ne pourrait être attaqué puisque toutes les dispositions pour un tel congé ont été respectées et que l'employeur a autorisé le congé sans solde. Le Règlement ne mentionne pas que l'employé doit revenir à son poste immédiatement après le congé à traitement différé mais seulement que l'employé doit reprendre son poste pour une période au moins égale à la durée du congé.
6.Si un congé de maternité ou d'adoption survient pendant le congé à traitement différé, il ne peut l'interrompre. Il en fera tout simplement partie. Cependant si le congé de maternité ou d'adoption survient avant le congé à traitement différé, le congé à traitement différé peut être retardé en autant qu'il n'excède pas six (6) années de la date à laquelle il a débuté tel que mentionné au paragraphe 2 ci-haut.
7.Lorsque'un employé prend sa retraite à la fin de son congé à traitement différé à cause de maladie, telle qu'une invalidité, de telle sorte qu'il ne peut reprendre ses fonctions habituelles, nous sommes d'avis que dans une telle situation la retraite imposée à l'employé n'affectera pas l'entente conclue en vertu de l'article 6801 du Règlement. Cependant, cette situation ne devra pas avoir été prévue au moment du congé à traitement différé.
8.En vertu du sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement, le régime doit prévoir que si l'employé ne prend pas son congé dans la période désignée, les montants différés seront payés à l'employé au plus tard à la fin de la première année d'imposition qui commence après la fin de la période maximale de six (6) ans antérieure au congé.
9.Tel que prévu au sous-alinéa 6801a)(ii) du Règlement, le régime doit établir que le pourcentage maximum différé autorisé ne doit pas excéder 331/3% du montant du salaire que l'employé doit recevoir. Ce pourcentage vise l'année d'imposition de l'employé, c'est-à-dire l'année civile.
10.Le régime doit prévoir que les montants différés par l'employé seront détenus:
a)soit par une fiducie, ou pour le compte d'une fiducie, régie par un régime qui est un régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, si le régime prévoit aussi que le montant qu'il est raisonnable de considérer comme le revenu de la fiducie pour une année d'imposition, gagné au profit de l'employé, sera versé à l'employé au cours de cette année;
b)soit par une personne qui n'est pas une fiducie visée au paragraphe a) ou pour le compte d'une telle personne, si le régime prévoit aussi que le montant des intérêts ou autres montants supplémentaires qu'il est raisonnable de considérer comme courus au profit de l'employé à la fin d'une année d'imposition sera versé à l'employé au cours de cette année.
11.Le régime doit prévoir que tout intérêt ou autre montant qu'il est raisonnable de considérer comme couru au profit de l'employé à la fin d'une année d'imposition devra être versé à l'employé au cours de cette année, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre. Ces montants devront être traités comme du revenu d'emploi aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les montants, lorsque reçus, devront être rapportés sur le formulaire T4 et les retenues et les remises habituelles devront être faites par l'employeur.
12.Le sous-alinéa 6801a)(iii) du Règlement exige que le régime prévoie que, tout au long de son congé, l'employé ne reçoive comme traitement ou salaire, de l'employeur ou d'une autre personne ou société avec qui l'employeur a un lien de dépendance, que le montant différé ou le montant de la réduction, selon le régime, sur le traitement ou le salaire, ou les montants fondés sur un pourcentage de l'échelle des traitements ou des salaires des employés de l'employeur, lequel pourcentage est fixé pour la période d'échelonnement et la durée du congé et le montant des avantages sociaux raisonnables que l'employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte.
13.Les cotisations que l'employé doit verser en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage devront être établies en fonction du salaire brut et non du salaire brut réduit. Aucune cotisation ne sera payable pour la période de congé.
Nous incluons, à titre de modèle, une copie de la publication de la décision en matière d'impôt sur le revenu ATR-39 qui décrit un régime qui satisfait aux exigences du Règlement. Nous incluons également une copie de l'article 6801 du Règlement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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