Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce que les actions privilégiées de gel sont des actions prescrites au de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu?
2.Est-ce que le fait que Opco n'a pas versé de dividendes sur les actions détenues par la Société de développement industriel pourrait faire en sorte que le paragraphe 110.6(8) de la Loi s'applique relativement aux actions du capital-actions de Gestco? Quel est le taux de rendement annuel moyen pour les actions détenues par la Société de développement industriel du Québec dans le capital-actions de Opco?
3. Quelles sont les conséquences du rachat d'actions dont le produit d'émission a été considéré comme une aide sous forme de prime ou de subvention relativement à un bien amortissable en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi?
Position Adoptée:
1. et 2. Nous ne pouvons pas nous prononcer.
3.Le montant du rachat serait considéré comme un remboursement de l'aide et ce montant augmenterait, selon le cas, le coût en capital du bien en vertu de l'alinéa 13(7.1)d) de la Loi ou la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie en vertu du paragraphe 13(21) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. et 2. Question de fait.
3.Le produit d'émission des actions avait réduit le coût en capital du bien en vertu de l'alinéa 13(7.1)f) de la Loi.
5-942679
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 janvier 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Actions du capital-actions d'une société détenues par un organisme public
La présente est en réponse à votre lettre du 13 octobre 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant certaines conséquences fiscales reliées aux actions susmentionnées. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1.Monsieur A détient 100% de la Société A. La Société A détenait toutes les actions de Opco à l'exception des actions émises à la Société de Développement industriel du Québec (ci-après la «SDI»).
2.Les actions détenues par la SDI dans le capital-actions de Opco sont des actions non votantes, non participantes, dividende annuel non cumulatif de 5% à 15% sur le montant versé à l'émission, rachetables au gré de la société au montant versé à l'émission, donnant droit à la dissolution ou liquidation à un montant égal à 100% du capital versé, sans valeur nominale. Cette catégorie d'actions ne peut être émise qu'à la SDI.
3.L'argent reçu suite à l'émission des actions à la SDI a servi à acheter des équipements. Revenu Canada a traité les montants relatifs à cette émission à titre de subvention et il a, par conséquent, réduit la fraction non amortie du coût en capital des catégories prescrites pour les équipements.
4.Lors d'une réorganisation, la Société A a transféré les actions ordinaires qu'elle détenait dans le capital-actions de Opco à une société nouvellement constituée, Gestco, qui lui a émis, en contrepartie, des actions privilégiées de gel. Les actions ordinaires du capital-actions de Gestco ont été émises à la Société A (72%), aux trois enfants de Monsieur A (24%) et à un employé de Opco (4%). Cet employé n'avait aucun lien de dépendance avec les sociétés ni avec les autres actionnaires. La plus-value future de Opco étant attribuée à Gestco, les enfants de Monsieur A bénéficiaient d'une partie de cette plus-value.
5.Les actions ordinaires du capital-actions de Gestco sont des actions prescrites au sens de l'article 6205 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement).
6.Quelques années plus tard, l'employé de Opco a vendu les actions ordinaires qu'il détenait dans le capital-actions de Gestco à la Société A.
7.La Société A a vendu toutes les actions ordinaires qu'elle détenait dans le capital-actions de Gestco en faveur des trois enfants de Monsieur A et ce, à parts égales. Cette vente a été effectuée à la juste valeur marchande.
8.Depuis leur émission, soit environ 7 ans, Opco n'a déclaré aucun dividende sur les actions détenues par la SDI.
Questions
9.Est-ce que les actions privilégiées de gel détenues par la Société A dans le capital-actions de Gestco sont des actions prescrites au sens de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement?
10.Aux fins du paragraphe 110.6(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), est-ce que le taux qu'un investisseur avisé pouvait s'attendre à recevoir sur les actions du capital-actions de Opco détenues par la SDI est nul en raison du fait que la déclaration de dividende sur ces actions est laissé à la discrétion des administrateurs? Si le taux de rendement annuel moyen établi au paragraphe 110.6(9) de la Loi est nul, est-ce que le fait qu'aucun dividende n'ait été versé sur les actions détenues par la SDI pourrait faire en sorte que le paragraphe 110.6(8) de la Loi s'applique pour une autre catégorie d'actions ou un autre bien?
11.Aux fins du paragraphe 110.6(8) de la Loi, est-ce que le Ministère tiendra compte des dividendes insuffisants sur les actions émises à la SDI même si le Ministère a considéré les sommes reçues par Opco, lors de l'émission de ces actions, comme une subvention?
12.Quel serait le traitement fiscal réservé à un rachat des actions détenues par la SDI pour un montant équivalent à environ 25% du montant versé lors de leur émission? Est-ce que le rachat d'actions entraînerait une augmentation de la fraction non amortie du coût en capital des catégories prescrites qui avait été diminuée lors de l'émission?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Actions privilégiées de gel de Gestco
Nous sommes d'avis que le but des dispositions de l'alinéa 6205(2) du Règlement est d'accorder la qualité d'«actions prescrites», aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, aux actions émises dans le cadre d'un arrangement dont l'objet principal est d'effectuer un gel successoral ou un gel en faveur des employés de la société ou d'une société qu'elle contrôle. La question de savoir si l'objet principal de l'arrangement consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens d'une société soit attribuée à d'autres actions est une question de fait. Un arrangement pourrait avoir été mis en place principalement pour des objets autres que celui prévu à l'alinéa 6205(2)a) du Règlement, notamment pour réaliser certains objectifs financiers, structurels ou autres, ou pour obtenir certains avantages fiscaux.
Dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, nous sommes d'avis que les actions privilégiées de gel de Gestco, émises à la Société A dans le cadre de l'arrangement pourraient se qualifier à titre d'actions prescrites en vertu de l'alinéa 6205(2) du Règlement si l'objet principal dudit arrangement consistait à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de Gestco soit attribuée aux actions ordinaires, lesquelles seraient par ailleurs des actions prescrites en vertu de l'article 6205 du Règlement à la date de leur émission. Le sous-alinéa 6205(2)a)(ii) du Règlement serait respecté puisque les actions ordinaires appartiennent à la date de l'émission des actions privilégiées de gel ou à l'expiration de l'arrangement, à la Société A, à des personnes qui ont un lien de dépendance avec la Société A et à un employé d'une société que Gestco contrôle.
Taux de rendement annuel moyen
Le libellé du paragraphe 110.6(8) de la Loi a une portée générale très large. Une des exigences de ce paragraphe consiste à établir s'il est raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain en capital réalisé sur la disposition d'un bien est attribuable au fait que
1.des dividendes n'ont pas été versés sur une action d'une société (à l'exclusion d'une action prescrite), ou
2.les dividendes versés sur une action non prescrite au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure étaient inférieurs à 90% du taux de rendement annuel moyen sur l'action pour cette année.
Nous sommes d'avis que si des dividendes n'ont pas été versés sur une action d'une société, qui n'est pas une action prescrite, il ne serait pas nécessaire de déterminer le taux de rendement annuel moyen défini au paragraphe 110.6(9) de la Loi. Il faudrait plutôt déterminer si une partie importante du gain en capital réalisé sur la disposition d'un bien est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action, autre qu'une action prescrite, de la société.
Par contre, dans une situation où des dividendes auraient été versés sur une action non prescrite au cours d'une année, il faudrait déterminer si, pour les années où des dividendes ont été versés, ces dividendes étaient inférieurs à 90% du taux de rendement annuel moyen pour cette année.
La question de savoir le taux de rendement annuel sous forme de dividende qu'un investisseur avisé et prudent s'attendrait à recevoir sur des actions le jour où il les acquiert est une question de fait. Nous sommes d'avis que ce taux est basé sur une norme objective. Les expectatives d'un investisseur avisé et prudent doivent être déterminés en prenant comme hypothèses qu'il n'y aura ni retard ou report, ni défaut dans le versement des dividendes, que les dividendes seront payés chaque année à un taux fixe ou variable prédéterminé et que le produit à recevoir par l'investisseur à la disposition de l'action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l'émission de l'action. Cela revient à dire que l'investisseur n'espérerait normalement pas de gain en capital à la disposition des actions mais plutôt un rendement constant sous forme de dividendes.
Nous sommes d'avis qu'un investisseur avisé et prudent devrait normalement s'attendre à obtenir un taux de rendement supérieur à zéro et ce, même si la déclaration de dividendes sur des actions est laissé à la discrétion des administrateurs.
Application du paragraphe 110.6(8) de la Loi
En raison du libellé employé au paragraphe 110.6(8) de la Loi, nous sommes d'avis qu'une interprétation stricte de cette disposition de la Loi lui donne une portée générale suffisamment large pour s'appliquer dans une situation comme celle que vous nous avez soumise dans la mesure où il est raisonnable de conclure, étant donné les circonstances, qu'une partie importante du gain en capital réalisé par un particulier sur les actions de Gestco est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur les actions détenues par la SDI dans le capital-actions de Opco et sur toute autre action non prescrite du capital-actions de Gestco ou de Opco.
Aux fins de l'application des dispositions prévues au paragraphe 110.6(8) de la Loi, il constitue toujours une question de fait de déterminer «s'il est raisonnable de conclure, étant donné les circonstances, qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action, à l'exclusion d'une action prescrite».
Lorsqu'il s'agit d'effectuer une telle détermination, nous sommes d'avis qu'il faille tenir compte, entre autres, du fait que les actions détenues par la SDI sont des actions de financement émises à un organisme gouvernemental, que le Ministère a considéré le produit de l'émission des actions comme aide sous forme de prime ou de subvention, que leur émission n'avait pas pour but de réaliser du gain en capital à la place de dividendes. Ces faits pourraient, à l'égard d'une situation particulière, ne pas être suffisants pour justifier la non application du paragraphe 110.6(8) de la Loi. Dans la plupart des cas, il faut donc analyser tous les faits et circonstances entourant une situation spécifique.
Dans le cadre de la table ronde sur la fiscalité tenue lors du congrès de 1992 de l'Association de planification fiscale et financière, le Ministère a indiqué qu'il est généralement disposé à ne pas appliquer le paragraphe 110.6(8) de la Loi lors d'une transaction ayant pour but de cristalliser la déduction pour gains en capital à l'égard d'actions admissibles de petite entreprise dans une situation où le Ministère juge qu'il n'y a pas d'abus.
Dans le cadre de la table ronde sur la fiscalité tenue lors du congrès 1994 de l'Association de planification fiscale et financière, le Ministère a précisé sa position à l'égard de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi lorsque des actions prescrites et des actions non prescrites sont détenues par plusieurs particuliers de la façon suivante:
Si la détention des actions prescrites et non prescrites est répartie entre plusieurs particuliers, traitant à distance ou non, le ministère, dans les décisions anticipées qu'il a émises, a tenu compte de la politique fiscale sous-jacente à la déduction pour gains en capital prévue pour les actions admissibles de petite entreprise ainsi qu'à la disposition anti-évitement du paragraphe 110.6(8) dans l'appréciation des faits d'une situation donnée et n'a pas appliqué de façon strictement littérale le paragraphe 110.6(8) de la Loi. Ainsi, dans certains cas, le ministère a considéré que le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'appliquait pas pour refuser toute déduction pour gains en capital à l'égard d'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'actions prescrites, même si l'augmentation de la valeur des actions prescrites pouvait être due à l'absence de dividendes sur d'autres actions en circulation qui étaient des actions non-prescrites.
Par conséquent, il se pourrait que dans le cadre d'une demande de décisions anticipées, le Ministère soit d'avis que les dispositions du paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'appliquent pas dans une situation semblable à celle que vous nous avez soumise. Nous ne pouvons cependant pas vous confirmer une telle position par les présentes étant donné le caractère général des informations qui nous ont été fournies.
Rachat d'actions
Lorsque le montant d'une souscription au capital-actions par un organisme public constituait un montant d'aide sous forme de prime ou de subvention relativement à un bien amortissable ou en vue de l'acquérir et que ce montant a été soustrait du coût en capital du bien amortissable en vertu de l'alinéa 13(7.1)f) de la Loi, toute somme remboursée par le contribuable par un paiement en argent conformément à une obligation de rembourser tout ou partie de ce montant d'aide, en ce qui concerne ce bien avant qu'il en dispose, est ajouté au coût en capital du bien en vertu de l'alinéa 13(7.1)d) de la Loi et par conséquent, à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie prescrite pour ce bien. Si le contribuable a remboursé l'aide relative à un bien amortissable d'une catégorie après la disposition de ce bien, le montant du remboursement serait ajouté à la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie en vertu de l'élément C de la définition de «fraction non amortie du coût en capital» du paragraphe 13(21) de la Loi.
Dans une situation comme celle que vous nous présentez où le capital versé des actions détenues par la SDI serait égal au produit de l'émission, qu'un montant aurait été déduit du coût en capital de biens en vertu de l'alinéa 13(7.1)f) de la Loi et que le montant du rachat des actions est un montant inférieur au capital versé des actions, nous sommes d'avis que le montant versé au rachat représenterait un remboursement de l'aide et que la seule conséquence fiscale résultant du rachat serait l'augmentation du coût en capital des biens et de la fraction non amortie du coût en capital de leur catégorie, tel qu'indiqué au paragraphe précédent.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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