Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que l'article 80 s'applique lorsqu'un prêt est réglé pour une somme égale à la JVM du prêt qui est inférieure au principal du prêt.
Position Adoptée:
Question de fait. Le prêt pourrait être visé par l'article 80 au moment où il est réglé ou éteint, s'il n'a pas été inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
APFF 1994, Q15-APFF 1993, Q46-CTF 1988, Q17-CTF 1987
EC1858, E56325, E9319035, E923304.
5-942649
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 31 octobre 1994
Monsieur,
Objet: Gain provenant d'un règlement de dette Section 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 11 octobre 1994, nous demandant une opinion concernant un prêt octroyé par la Société de Développement Industriel du Québec.
Il semble que la situation décrite dans votre lettre concerne une transaction qui a été complétée ou qui est proposée. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées à ce Circulaire. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La question à savoir si un prêt consenti par un gouvernement qui fait l'objet d'une remise, est assujetti ou non à l'article 80 est une question de faits qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
Un prêt par un gouvernement peut dans certaines circonstances constituer un paiement visé par l'alinéa 12(1)x) au moment où il est consenti. Tel qu'énoncé au congrès de 1994 de l'APFF et à la question 46 de la Table Ronde du congrès de 1988 de l'ACEF, le Ministère estime que tout prêt auquel le prêteur est tenu de renoncer est visé par les alinéas 12(1)x)(iii) ou 12(1)x)iv). En supposant que sont remplies les autres conditions requises pour que s'applique l'alinéa 12(1)x), le Ministère est d'avis que le montant du prêt qui fera l'objet d'une remise serait ajouté au revenu de la personne qui le reçoit en vertu de l'alinéa 12(1)x) à moins que les conditions aux sous-alinéas 12(1)x)(v), vi), vii) ou viii) soient rencontrées. Lorsqu'un prêt est inclus dans le revenu selon l'alinéa 12(1)x), il est exclu de l'application des alinéas 80(1)a) et b) en raison de l'alinéa 80(1)f).
Par ailleurs, s'il est raisonnable de présumer que l'alinéa 12(1)x) ne serait pas applicable au moment où il est consenti, le prêt pourrait être visé par l'article 80 au moment où il est réglé ou éteint sans qu'un paiement ait été effectué ou par le paiement d'une somme inférieure au principal.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
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