Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994
Question 23
L'article 160 et l'affaire Algoa Trust
Dans quelles circonstances le Ministère a-t-il l'intention d'appliquer l'article 160 de la Loi au paiement de dividendes par une société à ses actionnaires? Par exemple, dans l'affaire Algoa Trust, 93 DTC 405, il appert que le dividende n'avait pas été déclaré afin de frauder le Ministère mais plutôt en vue d'éviter le nouvel impôt de la Partie II. De plus, au moment du paiement du premier dividende, les administrateurs ignoraient que le Ministère procédait à une vérification pour les années d'imposition antérieures. Doit-on conclure que le paiement de tout dividende pourrait donner lieu à l'application de l'article 160? Pourtant, dans une note de service de septembre 1991, de la direction des Décisions, Revenu Canada a indiqué qu'il ferait une application restreinte de l'article 160 dans le cas du paiement de dividende.
Réponse du ministère du Revenu
Cette décision a été portée en appel. Nous sommes cependant d'avis que, tel que mentionné par le juge de la Cour canadienne de l'impôt dans cette décision, le paiement de dividendes en argent constitue un transfert de biens.
Le Ministère a mentionné en réponse à la question 48 de la table ronde à la conférence de septembre 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales, que les actionnaires liés à la corporation ont toute latitude pour faire en sorte que la corporation déclare et par la suite paie des dividendes jusqu'au point où elle ne serait plus en mesure de payer ses impôts, et que dans ces circonstances, les dispositions du paragraphe 160(1) de la Loi devraient être appliquées.
Chaque cas est un cas d'espèce et sera décidé selon les circonstances qui y sont particulières. A cet égard, le Ministère n'a pas émis de directives générales pour limiter l'application du paragraphe 160(1) suite au paiement de dividendes et a l'intention d'appliquer les dispositions de ce paragraphe toutes les fois que les circonstances l'exigent.
C. Englehart
Programmes d'impôt
957-2148
Le 7 octobre 1994
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