Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Frais de restructuration
Position Adoptée:
20(1)e) applicable
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Pas frais décrits à 20(1)e.1)
Le 4 novembre 1994
Bureau de district de Sherbrooke Bureau principal
Division des appels Direction des décisions
Attention: Jean-Claude Fontaine Ghislain Martineau
7-942588
XXXXXXXXX
Alinéas 20(1)e) et 20(1)e.1) de la Loi
La présente est en réponse à votre note de service du 28 septembre 1994 concernant la déductibilité de frais de restructuration engagés par XXXXXXXXXX dans son année d'imposition 1990.
XXXXXXXXXX
Un représentant de la banque vous a confirmé que les frais de XXXXXXXXXX $ sont des frais de restructuration qui auraient été payables même si la marge de crédit n'avait pas été renouvelée. Les frais mensuels de XXXXXXXXXX $ sont liés à la surveillance de la marge de crédit durant le mois.
Le contribuable a produit un avis d'opposition pour l'année d'imposition 1990 à l'égard de la nouvelle cotisation émise pour cette année où les dispositions de l'alinéa 20(1)e) de la Loi ont été appliquées au montant de XXXXXXXXXX $. Il est d'avis que ce montant est déductible en vertu de l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi.
Questions
1.Est-ce que le montant de XXXXXXXXXX $ est déductible en vertu de l'alinéa 20(1)e.1) ou selon l'alinéa 20(1)e) de la Loi?
2.Vous désirez savoir si nos commentaires formulés dans l'opinion 5-930182 par rapport aux frais d'examen de dossier encourus lors du renouvellement d'une marge de crédit sont toujours valides? On avait émis l'opinion que des frais encourus lors du renouvellement annuel d'une marge de crédit ne sont pas visés par l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi si le renouvellement porte sur une période qui dépasse la fin de l'année où la marge de crédit est renouvelée.
Nous sommes d'avis que les frais de restructuration de XXXXXXXXXX $ ne constituent pas des frais d'ouverture de crédit, des frais de garantie, des honoraires de registraire ou d'agent de transfert, des frais de dépôts de prospectus, des frais de service ou d'autres frais semblables pour les fins de l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi.
Nous sommes d'avis que ces frais sont attribuables en partie au renouvellement d'une marge de crédit existante et en partie à l'obtention d'un nouveau prêt. Ces frais sont entièrement déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la Loi si XXXXXXXXXX a emprunté de l'argent sur les deux prêts et que l'argent a été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre qu'un revenu exonéré tiré d'un bien) conformément au sous-alinéa 20(1)e)(ii) de la Loi.
Par ailleurs, si de l'argent n'a pas été emprunté avec l'un des deux prêts ou les deux de sorte que le sous-alinéa 20(1)e)(ii) ne serait pas applicable, le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) pourrait être applicable à la portion des frais exclus du sous-alinéa 20(1)e)(ii) dans la mesure où toutes les conditions décrites au sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) sont respectées.
Le Ministère est d'avis que lorsque des frais décrits à l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi se rapportent à une année autre que l'année pour lesquels ils sont payables, ces frais sont déductibles conformément aux dispositions de l'alinéa 20(1)e) plutôt que l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi. 1 Ceci est le cas lorsque l'échéance de l'emprunt survient après la fin de l'année d'imposition où il a été obtenu.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
1 Table ronde de Revenu Canada de l'Association canadienne d'études fiscales 1988, p. 53:108.
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