Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1) Est-ce qu'une méthode fondée sur le nombre d'heures de présence quotidienne moyenne hors classe à l'école pour établir les frais de surveillance qui seraient compris dans les frais d'éducation d'un élève constitue une répartition raisonnable des frais de garde et des frais d'éducation?
2) Les frais spécifiques de garde chargés par l'institution d'enseignement en plus des frais d'éducation, pour la surveillance des élèves en après-midi, constituent-ils des frais de garde d'enfants?
3) Est-ce que les frais chargés spécifiquement pour les activités parascolaires (cours ou ateliers d'apprentissage) constituent des frais de garde d'enfants?
4) Est-ce que les frais de repas chargés par l'instution d'enseignement constituent des frais de garde d'enfants?
Position Adoptée:
1) Non.
2) Oui.
3) Non.
4) Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) La répartition est fondée sur des données hypothétiques. Peut-être que le coût direct du service (i.e. le salaire de la personne désignée uniquement pour la surveillance des élèves) réparti entre les élèves faisant réellement l'objet de surveillance pourrait être une méthode plus acceptable.
2) Cette position est fondée sur les renseignements contenus dans le paragraphe 4 c) du bulletin d'interprétation IT-495R du 6 mars 1989.
3) Le coût des cours et ateliers constituent des frais payés au titre de l'éducation explicitement exclus en vertu de l'alinéa d) de la définition de «frais de garde d'enfants» au paragraphe 63(3) de la Loi.
Cette position est également en accord la position prise dans le dossier E55449 le 24 mars 1988 relativement aux frais d'inscription à des écoles de hockey ainsi que la position prise dans le dossier 5-942671 le 22 décembre 1994 relativement aux frais relatifs aux activités parascolaires (cours de natation, de patin et de tennis).
4) Ces frais constituent des frais de pension explicitement exclus en vertu de l'alinéa d) de la définition de «frais de garde d'enfants» au paragraphe 63(3) de la Loi et ne font pas partie des frais versés à une gardienne d'enfants, à une garderie de jour ou à une colonie de vacances tel que prévu au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-495R du 6 mars 1989.
XXXXXXXXXX 5-942576
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 août 1996
Mesdames, Messieurs,
Obiet: Frais de qarde d'enfants
La présente est en réponse à votre lettre du 30 juin 1994 et aux conversations téléphoniques ( XXXXXXXXXX\Dubé) concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons sincèrement du long délai que nous avons pris avant de répondre à votre demande.
FAITS
1 -Un collège d'enseignement privé (ci-après le "Collège") dispense des cours du niveau secondaire I à V dans XXXXXXXXXX pavillons.
2 -Les horaires peuvent varier d'un pavillon à l'autre, mais le nombre de minutes de cours par semaine est le même dans chacun des pavillons.
3 -L'horaire-type se résume à deux modèles illustrés dans une annexe qui accompagnait votre demande.
4 -Tous les pavillons ont une personne désignée uniquement pour la surveillance des élèves lorsqu'ils ne sont pas en classe, comme par exemple avant le début des cours du matin ou pendant les récréations.
5 -Le Collège reçoit des subventions du gouvernement du Québec pour les services éducatifs offerts aux étudiants.
Horaire du modèle 1
6 -Selon l'horaire du modèle 1, les élèves sont obligatoirement présents au Collège 1 765 minutes (353 minutes x 5 jours) par semaine, dont 1 500 minutes en classe.
7 -Les élèves arrivent au Collège par autobus scolaire environ 15 minutes avant le début des cours, soit 75 minutes de présence supplémentaire par semaine à celle indiquée au paragraphe précédent et où le surveillant assure la garde des élèves.
8 -Il y a ainsi un total de 340 minutes par semaine, par élève, de présence au Collège en dehors des périodes de cours, calculée comme suit: ( 1765 minutes - 1500 minutes ) + ( 15 minutes x 5 jours).
9 -Les élèves ont aussi la possibilité de demeurer au Collège, sous surveillance, après la fin des cours qui se terminent à 13 h 08, pour étude ou activités dirigées et ce, cinq jours par semaine.
10 -Ce service est offert à la demande de parents qui travaillent et qui ne veulent pas que leurs enfants soient seuls à la maison dans l'après-midi. Les parents paient au Collège un montant distinct pour cette garde supplémentaire.
Horaire du modèle 2
11 -Selon l'horaire du modèle 2, les élèves sont obligatoirement présents au Collège 1 830 minutes par semaine, dont 1 500 minutes en classe.
12 -Les cours commencent à 9 h 30, de sorte que les élèves sont au Collège jusqu'à 60 minutes avant le début des cours; ce qui représente 300 minutes de présence supplémentaire par semaine où le surveillant assure la garde des élèves. Il y a ainsi un total de 630 minutes par semaine, par élève, de présence au Collège en dehors des périodes de cours, calculées comme suit: ( 1 830 minutes - 1 500 minutes) + (60 minutes x 5 jours). Les cours se terminent à 16 h 10 du lundi au jeudi et à 13 h20 le vendredi.
Autres renseignements
13 -Chaque pavillon offre des activités parascolaires (cours ou ateliers d'apprentissage) qui ont lieu avant ou après les cours ou le vendredi après-midi lorsqu'un pavillon fonctionne selon l'horaire du modèle 2. Ces activités ne se terminent jamais après 17 h 30. Les parents doivent payer des frais distincts si un enfant participe à ces activités qui sont toujours effectuées sous surveillance.
Votre opinion
14 -Vous êtes d'avis que les frais engagés à l'égard d'un «enfant admissible» au sens de cette expression définie au paragraphe 63(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») pour les périodes de présence au Collège sous surveillance sont comparables à une présence en garderie et sont des «frais de garde d'enfants» au sens de cette expression également définie au paragraphe 63(3) de la Loi .
15 -En émettant l'hypothèse qu'un montant de l 500 $ par élève est exigé pour une année scolaire, vous êtes d'avis que le calcul suivant serait raisonnable pour établir la partie des frais d'éducation qui se rapporte aux frais de surveillance:
PRÉSENCE QUOTIDIENNE MOYENNE HORS CLASSE
Modèle 1 340 / 5 = 68 minutes
Modèle 2 630 / 5 = 126 minutes
PRÉSENCE QUOTIDIENNE MOYENNE AU COLLEGE
Modèle 1: 300 + 45 + 8 + 15 = 368 minutes
Modèle 2: ( 1 830 + 300) / 5= 426 minutes
FRAIS DE GARDE D'ENFANTS
Modèle 1: 500 $ X 68 = 277$
368
Modèle 2: 1 500 $ X 126 = 444S
426
16 -Le Collège émettrait aux parents des recus pour «frais de garde d'enfants» sur la base des calculs ci-haut présentés pour les minutes de présence au Collège hors classe et sous surveillance. Le montant payé annuellement par les parents tiendrait compte, entre autres, des frais reliés à la surveillance, mais ne comprendrait pas les frais reliés à l'achat des livres ou d'un uniforme.
17 -De plus, vous êtes d'avis que:
a) Les frais qui seraient engagés et payés par les parents pour les services de surveillance rendus en après-midi aux élèves du Collège dans l'horaire du modèle 1 seraient des «frais de garde d'enfants». Le montant indiqué à ce titre sur le reçu serait le montant payé par les parents pour un tel service.
b) Les frais à l'égard des activités parascolaires (cours ou ateliers d'apprentissage) payés par les parents, sont des «frais de garde d'enfants» pour lesquels un reçu pourrait être émis. A cet effet, vous vous appuyez sur le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-495R.
c) Les frais de repas payés annuellement ou mensuellement sont des «frais de garde d'enfants».
Question
18 -Le Collège peut-il émettre aux parents des recus pour «frais de garde d'enfants» sur la base des calculs indiqués au paragraphe 15 et pour les frais décrits aux paragraphes 17 a), b) et c)?
19 -Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
20 -De façon générale, la définition de «frais de garde d'enfants» au paragraphe 63(3) de la Loi prévoit qu'il s'agit de frais engagés dans le but de faire assurer la garde de tout enfant en le confiant à des services de garde d'enfants et l'alinéa d) de cette définition exclut spécifiquement des frais de garde d'enfants, entre autres, les frais payés au titre du transport, de l'éducation, de la pension et du logement.
21 -Cependant, le Ministère a comme position de considérer la totalité des frais payés à une institution d'enseignement relativement à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire comme constituant des frais de garde d'enfants, à moins qu'il n'existe une preuve claire et concluante que les frais constituent des frais d'éducation. Cette position a été prise dans le contexte où des enfants étaient confiés à la garde de garderies (pré-maternelles) qui s'affichaient comme fournissant aux enfants des activités de garde à haut contenu éducatif.
22 -De plus, le Ministère est d'avis que s'il s'agit d'un enfant ayant atteint l'âge de scolarité obligatoire, une partie des frais versés pour l'éducation peut être considérée comme des frais de garde admissibles, notamment les frais pour la supervision de l'enfant avant et après la classe et durant l'heure du déjeuner. L'organisme qui assure les services doit fournir une répartition raisonnable des «frais de garde» et des frais «d'éducation».
23 -En outre, tel que prévu aux paragraphes 4 c) et 3 du bulletin d'interprétation IT-495R du 6 mars 1989, les frais spécifiques payés à une institution d'enseignement à l'égard de services de garde d'enfants constituent des «frais de garde d'enfants» et les frais de repas demeurent admissibles s'ils sont compris dans les frais versés à une gardienne d'enfants, à une garderie de jour ou à une colonie de vacances.
Frais décrits au paragraphe 15
24 -Dans la situation que vous nous avez présentée, nous ne croyons pas qu'une répartition des frais payés pour l'éducation fondée sur le temps hypothétique de présence quotidienne moyenne hors classe des élèves au Collège soit raisonnable dans les circonstances. Peut-être que le coût direct des services de supervision pour le Collège (i.e. le salaire de la personne désignée uniquement pour la surveillance des élèves) réparti entre les élèves faisant réellement l'objet de surveillance pourrait constituer une méthode de calcul plus acceptable.
Frais indiqués aux paraqraphes 17 a) et b)
25 -Nous sommes d'avis que les frais chargés spécifiquement pour la surveillance pendant les séances d'étude ou les autres activités de surveillance dirigées pourraient constituer des frais de garde d'enfants.
26 -Quant aux frais chargés spécifiquement pour les activités parascolaires (cours ou ateliers d'apprentissage), nous sommes d'avis qu'ils ne constituent pas des «frais de garde d'enfants» et que les commentaires du paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-495R ne s'appliquent pas en l'espèce. Lesdits frais seraient plutôt considérés comme constituant des «frais payés au titre de l'éducation» au sens de l'alinéa d) de la définition de «frais de garde d'enfants» du paragraphe 63(3) de la Loi et donc exclus explicitement de ladite définition.
Frais indiqués au paragraphe 17(c)
27 -Finalement, comme les frais de repas faisant l'objet d'une charge spécifique sont explicitement exclus en vertu de l'alinéa d) de la définition de «frais de garde d'enfants» et ne font pas partie des «frais versés à une gardienne d'enfants, à une garderie de jour ou à une colonie de vacances», tel que prévu au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation précité, nous sommes d'avis que lesdits frais ne seraient pas des «frais de garde d'enfants».
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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