Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Facteurs pris en considération par Revenu Canada pour déterminer si un prêt d'une tierce personne est accordé «en raison de la charge ou de l'emploi».
2.Circonstances dans lesquelles le montant des intérêts subventionnés par un employeur serait imposable en vertu de l'article 5 ou de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Position Adoptée:
1.Énumération des facteurs généralement considérés tels: l'implication de l'employeur dans la négociation, la garantie donnée par l'employeur, la recommandation écrite donnée par un employeur, une entente écrite antérieure à l'obtention du prêt, une lettre de l'employeur pour le prêteur pour indiquer les modalités de la subvention.
2.Circonstances où le prêt n'est pas accordé «en raison de la charge ou de l'emploi» et où la subvention d'intérêts pourrait faire partie d'une enveloppe globale de rémunération.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
5-942516
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 décembre 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Prêt à un employé en vertu de l'article 80.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 22 septembre 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Faits
Un employeur convient de verser l'augmentation de salaire à laquelle a droit un employé directement au créancier hypothécaire de l'employé, de telle sorte que l'employé n'encaisse aucune somme. Le versement fait par l'employeur au créancier hypothécaire ne fait que supporter l'excédent du taux d'intérêt chargé par l'institution financière sur le taux prescrit par Revenu Canada à l'égard des avantages imposables aux employés.
Questions
1.De quelle manière l'employeur doit-il participer au prêt pour qu'il s'agisse d'un prêt fait en vertu de l'emploi répondant aux conditions de l'article 80.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)?
2.Le ministère a-t-il l'intention, en pareilles circonstances, de rendre l'augmentation salariale imposable en vertu de l'article 5 de la Loi, plutôt qu'en vertu du paragraphe 80.4(1) de la Loi?
3.Est-ce que le fait que l'employeur soit une institution financière change l'opinion émise aux questions précédentes?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Participation de l'employeur au prêt
Le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-421R2 donne des précisions sur l'application des paragraphes 6(9) et 80.4(1) de la Loi lorsqu'un employeur subventionne des frais d'intérêts sur un prêt consenti, par de tierces personnes, à un employé. Ce paragraphe débute de la façon suivante:
4. Il faut toujours se baser sur les faits pour déterminer si un employé reçoit un prêt ou s'il contracte une dette auprès d'une personne autre que son employeur «en raison de la charge ou de l'emploi» aux fins du paragraphe 80.4(1). Lorsque des négociations ont lieu en vue d'obtenir un prêt et que l'employeur fournit des documents au prêteur afin d'appuyer la demande de prêt de l'employé, on considère habituellement que le prêt a été reçu «en raison de la charge ou de l'emploi». Dans ces circonstances, si l'employeur verse un montant au prêteur dans le but de subventionner les frais d'intérêt ou s'il verse un montant à l'employé à titre de remboursement de l'intérêt payé, ces mesures ne soustraient pas le prêt à l'application des dispositions de l'article 80.4.
Afin de déterminer si un prêt a été contracté «en raison de la charge ou de l'emploi», le Ministère prendrait en considération toute implication de l'employeur ou toute assistance donnée à l'employé par l'employeur et qui lui permettrait d'obtenir le prêt, incluant l'un ou l'autre des facteurs suivants:
-l'employeur s'implique lors de la négociation du prêt;
-l'employeur garantit le remboursement du capital ou des intérêts sur le prêt;
-l'employeur recommande par écrit au prêteur de consentir le prêt à l'employé;
-avant l'obtention du prêt, l'employeur signe une entente écrite à l'effet que les frais d'intérêts sur le prêt ou une partie de ceux-ci seront subventionnés soit par un remboursement des frais subventionnés à l'emprunteur ou soit par un paiement direct de ces frais au prêteur;
-l'employeur remet, à l'employé, une lettre expliquant au prêteur le montant et les modalités de la subvention d'intérêts sur le prêt que l'employeur accordera à son employé (cette lettre est remise au prêteur).
Par ailleurs, tel qu'indiqué au paragraphe 4 du bulletin précité, «si un employé traite avec un tiers sans que l'employeur ou une personne qui lui est liée participe au contrat de prêt, le fait que l'employeur ou l'autre personne subventionne directement ou indirectement à une date ultérieure les frais d'intérêt de l'employé ne fera pas en sorte que le prêt soit considéré avoir été reçu «en raison de la charge ou de l'emploi»».
Imposition de l'avantage
Si le prêt n'est pas reçu «en raison de la charge ou de l'emploi», le montant des intérêts subventionnés par l'employeur serait ajouté au revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Si l'employeur participe au prêt, il faudrait examiner les faits propres à chaque situation afin de déterminer si le prêt est reçu «en raison de la charge ou de l'emploi» donnant lieu à un avantage calculé en vertu des paragraphes 6(9) et 80.4(1) ou si la subvention des frais d'intérêts fait plutôt partie d'une enveloppe de rémunération globale qui serait considérée comme un avantage imposable en vertu du paragraphe 5(1) ou de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Nous sommes d'avis que le prêt ne serait pas reçu «en raison de la charge ou de l'emploi», entre autres, dans les situations suivantes:
-S'il n'y a aucun lien direct entre le montant payé par l'employeur pour les intérêts et le prêt de l'employé. Nous pouvons constater un lien direct entre les versements de l'employeur et le prêt lorsque les montants subventionnés par l'employeur sont calculés en fonction du montant des intérêts payables sur le prêt et lorsque les versements de l'employeur cessent à l'échéance du prêt.
-Si, selon les faits et les documents, il est évident que le salaire de l'employé serait augmenté si l'employé ne contractait pas de prêt auprès de la tierce personne et ne recevait pas la subvention d'intérêts.
-Si l'employé peut choisir entre une augmentation de son salaire ou une subvention des frais d'intérêts.
Catégorie d'employeur
Nous sommes d'avis que les commentaires précédents s'appliqueraient quel que soit la catégorie d'entreprise de l'employeur.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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