Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un régime d'assurance-salaire est financé en totalité par des employés. La taxe provinciale du Québec de 9 % applicable aux primes d'assurance-salaire qui serait payée par l'employeur doit-elle être considérée comme une contribution faite par celui-ci au régime d'assurance-salaire?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Étant donné qu'en vertu du régime l'employeur n'a aucune obligation contractuelle de verser une partie de la prime à l'assureur, nous considérons que la taxe provinciale payée par l'employeur est versée pour le compte de l'employé.
5-942506
XXXXXXXXXX C. Dubé
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 janvier 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 27 septembre 1994 et à la conversation téléphonique (XXXXXXXXXX\Dubé) concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
1 -Un régime d'assurance-salaire a été instauré aux bénéfices d'employés d'un employeur.
2 -Le régime d'assurance-salaire est financé en totalité par les employés. Les primes payées par ceux-ci leur permettent de recevoir éventuellement des prestations qui ne seraient pas imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). A cet effet, vous vous appuyez sur le bulletin d'interprétation IT-428.
3 -Le syndicat des employés demande que l'employeur paie la taxe provinciale du Québec de 9 % relativement à ces primes d'assurance-salaire.
Question
4 -La taxe provinciale du Québec de 9 % applicable aux primes d'assurance-salaire qui serait payée par l'employeur en vertu d'une entente entre l'employeur et les employés serait-elle considérée une contribution de l'employeur au régime d'assurance-salaire aux fins de l'application de l'alinéa 6(1)f) de la Loi?
5 -Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
6 -Le Ministère considère qu'un employeur contribue à un régime d'assurance-salaire si, à cette fin, il est lié par une obligation contractuelle ou légale en vertu du régime. S'il n'y a pas d'obligation semblable et que le régime d'assurance-salaire prévoit que toutes les primes doivent être payées par les employés, les prestations reçues par ces derniers ne seraient pas sujettes à l'application de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de sorte qu'elles ne seraient pas imposables lorsqu'elles seraient reçues par les employés.
7 -Aussi, dans la situation que vous nous décrivez où un employeur n'a aucune obligation contractuelle de verser une partie de la prime à l'assureur en vertu d'un régime d'assurance-salaire et paie pour le compte des employés la taxe de vente relative aux primes d'assurance en vertu d'une entente avec les employés, nous sommes d'avis que ladite taxe ne serait pas une contribution de l'employeur aux fins de l'application de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
8 -Cependant, nous sommes d'avis que la taxe de vente ainsi payée pour le compte d'un employé constituerait un montant à inclure dans le calcul du revenu de cet employé en vertu du paragraphe 5(1) ou de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995