Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'une base de données est un logiciel faisant partie de la catégorie 12?
2. Est-ce qu'un montant, qui est versé par l'acquéreur d'une entreprise au vendeur et qui est calculé en fonction du surplus actuariel du régime de retraite des employés existant au moment du transfert de l'entreprise versé par l'acquéreur d'une entreprise au vendeur, est une dépense déductible dans le calcul du revenu d'entreprise de l'acquéreur?
3. Si les biens figurant à l'inventaire de X sont évalués au moins élevé du coût supporté par X et de leur juste valeur marchande en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, est-ce que la société pourrait choisir la valeur de réalisation nette afin de calculer la juste valeur marchande des biens figurant à l'inventaire?
4. Est-ce que la société pourrait déduire, dans le calcul de son revenu d'entreprise, la valeur de l'inventaire en sa possession dans une année d'imposition antérieure à la cession de l'inventaire?
PositionS ADOPTÉES:
1. Non
2. Aucune
3. Le Ministère acceptera que le contribuable utilise, aux fins de déterminer la juste valeur marchande d'un bien qui n'est pas visé par le paragraphe 10(4) de la Loi, la méthode du coût de remplacement ou la méthode de la valeur de réalisation nette à condition qu'il s'en tienne toujours à la même méthode. Dans la présente situation, les biens semblent être visés par le paragraphe 10(4) de la Loi qui prévoit, pour ce genre de biens, que la juste valeur marchande s'entend du coût de remplacement.
4. Dans la présente situation, la société ne pourrait pas réduire automatiquement la valeur de son inventaire à un montant nul.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. Une base de données ne constituerait pas un logiciel et, par conséquent, ne ferait pas partie de la catégorie 12 de l'Annexe II. Une dépense effectuée pour une base de données, imputable au capital, constituerait le coût en capital d'un bien amortissable de la catégorie 8 de l'Annexe II en vertu de l'alinéa i) de la même façon qu'une banque de données visée au paragraphe 8a) du bulletin d'interprétation IT-472.
2. Question de fait.
3. Le libellé du paragraphe 10(4) de la Loi et le paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-473, tel que remplacé dans le communiqué spécial du 30 avril 1993 du bulletin d'interprétation IT-473.
4. Quelle que soit la méthode utilisée par le contribuable pour établir la juste valeur marchande, le Ministère n'accepterait pas qu'un contribuable réduise la valeur de son inventaire pour tenir compte des pertes qu'il prévoit subir après la fin de l'année.
5-942502
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 février 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Traitement fiscal de certains frais engagés dans le cadre d'une entente pour la gestion d'une entreprise
La présente est en réponse à votre lettre du 16 septembre 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1.Z, une municipalité, est propriétaire d'une entreprise dont elle confie la gestion et l'entretien à un opérateur qui est une société. X devient le nouvel opérateur de l'entreprise succédant à Y, l'ancien opérateur. Une entente pour la gestion de l'entreprise intervient entre X, Y, Z et le syndicat des employés de Y. Cette entente a une durée de 15 ans. Z peut mettre un terme au contrat de gestion après une période de 5 ans ou de 10 ans. Aucune des parties ne pourra annuler le contrat de gestion à partir de la onzième année jusqu'à l'échéance.
2.X acquiert de Y une base de données qui contient des renseignements sur les équipements utilisés dans l'exploitation de l'entreprise de Z et sur les travaux effectués par le passé et planifiés pour l'entretien de ces équipements. Cette base de données est acquise uniquement pour faciliter le transfert de la gestion de l'entreprise entre l'ancien opérateur et le nouvel opérateur et pour que X puisse établir où en était Y dans ses travaux d'entretien.
3.X engage les anciens employés de Y afin d'assurer une continuité au niveau de la gérance de l'entreprise. A cette fin, X respectera la convention collective signée par Y et ses anciens employés. De plus, X prend à sa charge les responsabilités de Y concernant le régime de retraite des employés. X, Y et le syndicat signent une entente concernant le surplus actuariel existant dans le régime de retraite au moment où X prend à sa charge ce régime. Selon l'entente, X devra verser à Y, un certain pourcentage du surplus actuariel et ce, jusqu'à un maximum d'un certain montant. Le syndicat accorde à X, le droit d'effectuer un congé de cotisation au régime de retraite des employés pour un montant équivalent au montant qui sera payé par X à Y et ce, uniquement dans l'année où le paiement sera effectué.
4.Selon l'entente avec Z, X doit acquérir et conserver un inventaire de produits et de matériel à un niveau suffisant pour faire fonctionner et pour entretenir l'entreprise et ce, pendant toute la durée du contrat. A l'échéance de l'entente, X devra remettre à Z la totalité de l'inventaire et ce, sans qu'aucune considération de quelque nature que ce soit ne soit reçue par X. Si Z met un terme au contrat de gestion au cours des dix premières années, elle devra payer à X le coût de l'inventaire en sa possession. Afin de se conformer aux principes comptables généralement reconnus, X enregistrera, au cours des 15 prochaines années, une réserve à l'encontre de son inventaire pour faire en sorte qu'à l'échéance du contrat, la valeur de l'inventaire aux livres de la corporation sera égale à zéro.
Questions
5.Est-ce que la base de données acquise par X serait un bien amortissable faisant partie de la catégorie 12?
6.Est-ce que le montant qui serait versé par X à Y, en raison du surplus actuariel du régime de retraite des employés au moment du transfert de la gestion de l'entreprise, serait une dépense déductible dans le calcul du revenu d'entreprise de la société?
7.Si les biens figurant à l'inventaire de X sont évalués au moins élevé du coût supporté par X et de leur juste valeur marchande en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), est-ce que X pourrait choisir la valeur de réalisation nette afin de calculer la juste valeur marchande des biens figurant à l'inventaire? Est-ce que la valeur de réalisation nette des biens figurant à l'inventaire correspondrait à leur coût pour les dix premières années et à un montant nul à partir de la onzième année? Est-ce que X pourrait déduire, dans le calcul de son revenu d'entreprise, la valeur de l'inventaire en sa possession lors de la onzième année du contrat?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Base de données
La catégorie 12 de l'Annexe II comprend un logiciel acquis après le 25 mai 1976 qui n'est pas un logiciel de base.
Tel qu'indiqué au paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-283R2, l'expression logiciel, à l'exception du logiciel de systèmes, signifie habituellement les programmes qui donnent instruction à l'ordinateur d'effectuer des applications précises se rapportant à la gestion et au traitement des données; on appelle souvent ces programmes des programmes d'application ou logiciel.
Une base de données est un ensemble de données logiquement reliées entre elles et accessibles au moyen d'un logiciel spécialisé. Ces données sont emmagasinées et enregistrées sur un support tel qu'un disque ou une disquette.
Nous sommes d'avis qu'une base de données ne constituerait pas un logiciel et, par conséquent, ne ferait pas partie de la catégorie 12 de l'Annexe II. Nous sommes d'avis que, si une dépense effectuée pour une base de données était imputable au capital, cette dépense constituerait le coût en capital d'un bien amortissable de la catégorie 8 de l'Annexe II en vertu de l'alinéa i) de la même façon qu'une banque de données visée au paragraphe 8a) du bulletin d'interprétation IT-472.
Versement calculé en fonction des surplus actuariels du régime de retraite des employés
Les renseignements que vous nous avez soumis ne sont pas suffisants pour répondre à cette question. En effet, notre opinion pourrait être influençée par les éléments contenus dans les documents régissant le régime de retraite relativement aux droits et obligations de chacune des parties, par les détails de l'entente conclue entre X, Y et le syndicat, par les détails et les motivations du syndicat concernant le congé de cotisation accordé par le syndicat ainsi que par les éléments du contrat d'acquisition de l'entreprise.
A l'aide de ces documents, il faudrait déterminer, entre autres, si le versement serait fait au titre d'une dépense engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu de l'entreprise.
Tel qu'indiqué au bulletin d'interprétation IT-487, une dépense engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu de l'entreprise devrait faire partie d'une activité du processus de gain de l'entreprise et devrait avoir été faite avec l'intention de produire un revenu. Certains des arguments et des faits que vous avez indiqués dans votre demande permettraient de croire que tel est le cas et que, par conséquent, la déduction de la dépense ou du débours ne serait pas refusée en raison de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
La déduction de la dépense pourrait cependant être refusée en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi à titre de dépense en capital. La question de savoir si le versement constituerait une dépense de capital est une question de fait. Il faudrait examiner tous les documents pour établir ce qui serait acquis en raison de ce versement. Dans la présente situation, il faudrait déterminer si le paiement serait fait uniquement pour acquérir les droits dans un régime de retraite ou si le paiement serait fait pour acquérir un autre actif de l'entreprise, comme l'achalandage.
Si le versement était fait pour l'acquisition de droits dans un régime de retraite, il faudrait examiner la nature de tous les droits acquis. La dépense ou le débours effectué pour l'acquisition de droits dans un régime de retraite, qui procure, entre autres, la possibilité de diminuer les contributions nécessaires en vertu de ce régime, serait généralement considéré comme une dépense en capital et ne serait généralement pas déductible dans le calcul de son revenu en raison des dispositions de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
De plus, nous sommes d'avis que le montant versé au vendeur d'une entreprise ne constituerait pas une cotisation qu'un employeur verse à un régime de pension agréé pour les fins des paragraphes 147.2(2) et 147.2(1) de la Loi. Par conséquent, le montant versé ne constituerait pas un montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)q) de la Loi pour l'acquéreur.
Par contre, dans votre situation, nous sommes d'avis que l'examen des droits et obligations de chacune des parties en vertu du régime de retraite et de l'entente avec le syndicat concernant le congé de cotisation dans l'année du versement effectué à Y pourrait amener une conclusion différente quant au bien acquis par le versement fait à Y et à la nature capitale de la dépense.
Nous vous suggérons de communiquer avec le bureau de district de X afin qu'il puisse procéder à l'analyse des documents et, si nécessaire, nous consulter quant aux conclusions à en tirer.
Biens figurant à l'inventaire
Si des biens représentent un élément du calcul du bénéfice aux fins de l'article 9 de la Loi, un contribuable peut évaluer ces biens figurant à l'inventaire au moins élevé du coût supporté et de leur juste valeur marchande en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi.
Le paragraphe 10(4) de la Loi précise la signification de la juste valeur marchande à l'égard de certains biens aux fins de l'application du paragraphe 10(1) de la Loi. Le paragraphe 10(4) de la Loi ne vise pas les biens qui sont périmés ou qui sont détenus en vue d'être vendus ou loués ou d'être traités, fabriqués ou manufacturés pour être vendus ou loués, incorporés ou attachés à des biens destinés à être vendus ou loués ou autrement transformés en biens ainsi destinés. Pour les biens, visés par le paragraphe 10(4) de la Loi, qui sont du matériel de publicité ou d'emballage, des pièces, des fournitures ou d'autres biens (autres que des travaux en cours d'une entreprise qui est une profession libérale) figurant à un inventaire, la juste valeur marchande s'entend du coût de remplacement des biens.
Tel qu'indiqué au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-473, tel que modifié par le communiqué spécial du 30 avril 1993, le Ministère acceptera que le contribuable utilise, aux fins de déterminer la juste valeur marchande d'un bien qui n'est pas visé par le paragraphe 10(4) de la Loi, la méthode du coût de remplacement ou la méthode de la valeur de réalisation nette à condition qu'il s'en tienne toujours à la même méthode.
Le paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-473, tel que modifié par le communiqué spécial du 30 avril 1993, donne des précisions sur l'utilisation du coût de remplacement à l'égard de certains biens ayant perdu de la valeur. Il se lit comme suit:
L'emploi du coût de remplacement pour établir la «valeur au marché» peut ne pas donner le résultat approprié dans le cas des marchandises ou du matériel qui ont perdu de la valeur avant la fin de l'année, au point que le contribuable ne peut plus en disposer de la façon habituelle (c.-à-d. des marchandises et du matériel qui sont dans un tel état qu'il ne pourrait en disposer selon les techniques marchandes ordinaires). En pareil cas, le Ministère accepte que le contribuable utilise la valeur de réalisation nette (le prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires, moins les frais de préparation et de commercialisation raisonnablement prévisibles) pour établir la «valeur au marché» de ces marchandises ou de ce matériel, bien que le contribuable puisse utiliser le coût de remplacement pour établir la «valeur au marché» du reste des biens figurant dans son inventaire.
Par contre, quelle que soit la méthode utilisée par le contribuable pour établir la juste valeur marchande, le Ministère n'accepterait pas qu'il réduise la valeur de son inventaire pour tenir compte des pertes qu'il prévoit subir après la fin de l'année, tel que mentionné au paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-473, modifié par le communiqué spécial du 30 avril 1993.
Selon les renseignements que vous nous avez soumis, nous comprenons que X concluerait un contrat de services en vertu duquel il devrait fournir les matériaux nécessaires, quoique accessoires, à l'exécution du contrat. Ce contrat constituerait généralement un contrat de main-d'oeuvre et de matériaux. Un inventaire de matériaux gardés par un contribuable pour fins d'exécution d'un tel contrat serait considéré comme étant un inventaire de biens visés au paragraphe 10(4)b) de la Loi.
Nous sommes d'avis que l'obligation de remettre les biens à Z à la fin du contrat ne permettrait pas à X de considérer les biens figurant dans son inventaire, détenus dans le but d'exécuter le contrat de main-d'oeuvre et de matériaux, comme étant détenus en vue d'être vendus.
En supposant que les biens figurent à l'inventaire de X et qu'aux fins de l'article 9 de la Loi, X évalue ces biens au moins élevé du coût supporté et de leur juste valeur marchande en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, nous sommes d'avis que la juste valeur marchande de ces biens serait le coût de remplacement à moins que ces biens soient périmés, vétustes, endommagés ou défectueux. Par conséquent, les biens figurant à l'inventaire de X seraient évalués au coût supporté pour ces biens si leur coût de remplacement dépassait ce coût.
Dans une situation où les biens figurant dans l'inventaire sont soit, détenus en vue d'être vendus ou soit, périmés, X pourrait établir la juste valeur marchande de ces biens en utilisant leur valeur de réalisation nette. Tel que ci-dessus mentionné, la valeur de réalisation nette est définie au paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-473, tel que modifié par le communiqué spécial du 30 avril 1993, comme étant le prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires, moins les frais de préparation et de commercialisation raisonnablement prévisibles. Nous sommes d'avis qu'une vente globale de biens à l'échéance d'un contrat ne ferait pas partie du cours normal des affaires et que le prix de vente fixé pour cette vente globale ne serait pas nécessairement le prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires. Par conséquent, ce prix ne représenterait pas nécessairement la valeur de réalisation nette.
Dans la présente situation, selon les renseignements que vous nous avez soumis, nous comprenons que X aurait l'obligation de livrer des biens à une date future sans considération et que la vente ou la disposition de ces biens à un montant nul s'effectuerait à l'échéance du contrat. Si X établissait la juste valeur marchande des biens figurant à son inventaire à ce montant nul, cette valeur pourrait faire en sorte de tenir compte de pertes qu'il prévoit subir dans les années subséquentes et par conséquent pourrait tenir compte d'une réserve qui ne serait pas déductible en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi. En effet, nous sommes d'avis que, jusqu'à l'échéance du contrat, la perte due au produit de disposition nul ne serait pas subie par X puisque d'une part, X pourrait utiliser les biens pour rendre ses services et que d'autre part, la valeur et le coût des biens qui seraient finalement livrés à Z ne seraient pas connus avant l'échéance du contrat.
Par conséquent, même dans le cas de l'utilisation de la valeur de réalisation nette, nous sommes d'avis que X ne pourrait pas réduire automatiquement la valeur de son inventaire à un montant nul.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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