Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
retenues sur contrat et facturation non approuvée, règle à suivre lors d'une liquidation
Position Adoptée:
celle énoncée au par.11 de IT_474R
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
conformité à la position existante de RCI à ce sujet
5-942434
XXXXXXXXXX C.Pronovost,c.a.
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 mai 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Liquidation d'une corporation qui exploite une entreprise de construction
La présente est en réponse à votre lettre du 15 septembre 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal approprié des travaux en cours, retenues sur contrat et facturation non approuvée lors d'une liquidation effectuée en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la "Loi") d'une société exploitant une entreprise de construction. A cet effet, vous nous soumettez les faits énumérés ci-après:
1. Faits
1.1X est une société canadienne imposable détenue à 100 % par Y, une autre société canadienne imposable.
1.2Les deux sociétés exploitent une entreprise de construction et calculent leur revenu provenant de contrats de construction selon la méthode d'achèvement des travaux.
1.3On veut liquider X dans Y.
1.4X a exclu de son revenu les sommes équivalentes aux retenues sur contrat et à la facturation non approuvée. Elle possède également des travaux en cours.
2. Question
Vous nous demandez de vous indiquer le traitement fiscal à accorder aux paiements de retenues sur contrat et à ceux de facturation non approuvée lors de la liquidation d'une filiale dans sa société mère? Plus précisément, vous nous demandez de vous indiquer:
A.La règle à suivre pour ces biens;
B.La société qui devra s'imposer sur les montants à recevoir.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Vous nous mentionnez que dans une interprétation technique du 12 décembre 1980 portant sur la possibilité pour un entrepreneur en construction de transférer ses travaux en cours dans une société, les autorités fiscales ont qualifié ces "biens" de biens en inventaire aux fins de l'article 85 de la Loi. Conséquemment, selon vous, il faudrait lors de la liquidation appliquer l'alinéa 88(1)a)(iii) de la Loi et déterminer le coût indiqué de ces biens pour la société mère. Vous nous mentionnez également que dans une autre interprétation technique datant d'avril 1994, le Ministère a indiqué au demeurant que les retenues sur contrat et les factures non approuvées ne peuvent être considérées comme étant des comptes à recevoir et qu'aux fins du transfert en franchise d'impôt prévu à l'article 85 de la Loi, ces "biens" sont des biens en immobilisation. A cet effet, nous tenons à vous souligner que ces interprétations techniques ne sont pas nécessairement applicables à la situation présentée dans la présente demande, compte tenu des faits particuliers dans ces interprétations.
Vous nous mentionnez qu'aucune interprétation n'est disponible à l'égard du traitement fiscal à accorder aux paiements de retenues sur contrat et à ceux de facturation non approuvée lors de la liquidation d'une filiale dans sa corporation mère. A cet effet, nous tenons à vous souligner que le Ministère indique clairement au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-488 qu'un certain nombre de règles relatives à la fusion de sociétés s'appliquent également aux liquidations en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi. En particulier, l'alinéa 88(1)e.2) rend diverses dispositions de l'article 87 applicables. Il faut se reporter notamment au numéro 11 du IT-474R, lequel contient des observations qui sont pertinentes aux liquidations en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi, compte tenu des modifications terminologiques dont il est question à l'alinéa 88(1)e.2). Ainsi, nous sommes d'avis que la position suivante qui est énoncée au paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-474R s'applique aux liquidations:
"Les paiements et retenues de garantie omis du revenu d'une société remplacée parce qu'ils n'étaient pas à recevoir, selon les règles générales pour le calcul du revenu d'un entrepreneur énoncées au numéro 3 du IT-92R2, seront transférés à la nouvelle société et ajoutés à son revenu lorsqu'ils seront exigibles. Lorsque la société remplacée calcule son revenu provenant de contrats de construction selon la méthode d'achèvement des travaux, comme il est indiqué au IT-92R2, les coûts et recettes différés relatifs à tous les travaux inachevés de la société peuvent échoir à la nouvelle société, si cette dernière adopte aussi la méthode d'achèvement des travaux. La société remplacée ne sera pas tenue d'inclure dans son revenu les montants à l'égard de ces contrats au moment de la fusion."
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et de
l'interprétation de la Loi de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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