Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dissolution d'une société de personnes - période pour reconnaître la disposition d'une participation lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 99(2) a été fait.
Position Adoptée:
Disposition de la participation à la fin de l'exercice financier présumé.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Bulletin d'interprétation It-358 para 11 et dossiers E52419 et E52299
XXXXXXXXXX 5-942422
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 novembre 1994
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Paragraphes 98(5) et 99(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 15 septembre 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement au calcul du prix de base rajusté d'une participation dans une société de personnes lorsque cette société de personnes cesse d'exister, que les conditions prévues au paragraphe 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») sont rencontrées et qu'un choix a été effectué en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi. Plus spécifiquement, vous nous demandez de vous indiquer si la disposition d'une participation dans une société de personnes peut-être retardée jusqu'à la fin de l'exercice financier présumé.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La position du Ministère est exposée dans le Bulletin d'interprétation IT-358, paragraphe 11, et se lit comme suit:
«Un particulier
a)qui a exercé un choix en vertu du paragraphe 99(2) et
b)dont les droits de recevoir une part de l'actif de la société, en règlement de sa participation dans la société, sont pleinement respectés avant la fin réputée de l'exercice financier de la société
est réputé ne pas avoir disposé de sa participation avant la fin réputée de l'exercice financier.»
Ainsi, lorsqu'une société cesse d'exister et qu'un contribuable fait un choix en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi, nous sommes d'opinion que le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation dans cette société de personnes à la fin de l'exercice financier présumé tel que déterminé en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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