Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Quelle est la nature du gain découlant de la vente de terrains boisés?
2. Si la vente de terrains boisés résulte en un gain en capital, est-ce que les terrains boisés sont des «biens agricoles admissibles» selon la définition du paragraphe 110.6(1) de la Loi?
3. Est-ce qu'un particulier qui détient des terrains boisés a exploité une entreprise agricole aux fins de la définition de «bien agricole admissible»?
Position Adoptée:
1. Aucune
2. Si les sociétés qui utilisaient les terrains boisés ne sont pas des sociétés dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale, selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, et si le particulier n'utilise pas les terrains boisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada au cours de l'année de disposition des terrains boisés, ces terrains ne seraient pas des biens agricoles admissibles.
3. Aux fins du paragraphe 110.6(1), non si le particulier n'a pas utilisé les terrains boisés dans une entreprise agricole qu'il exploite lui-même.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait
5-942365
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 janvier 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Nature du gain découlant de la vente de terrains boisés et qualification de ces boisés à titre de biens agricoles admissibles
La présente est en réponse à votre lettre du 7 septembre 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet susmentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1.Monsieur A est propriétaire de la totalité des actions du capital-actions de OPCO et du capital-actions de GESCO.
2.Monsieur A est propriétaire de nombreux terrains boisés depuis plusieurs années (avant 1971).
3.OPCO et GESCO (ci-après les «Sociétés») font la coupe de bois sur les nombreux boisés de Monsieur A. Les opérations effectuées par les Sociétés sont les suivantes:
-la coupe d'arbres lorsqu'ils sont rendus à maturité;
-travaux de sylviculture afin d'accélérer la croissance;
-reboisement.
4.Monsieur A n'a jamais déclaré de revenu ni de perte sur la vente de bois, puisque les Sociétés assument tous les frais relatifs aux terrains. Les Sociétés s'imposent sur les revenus de la vente de bois.
5.Les terrains boisés n'ont jamais été utilisés par une société de personnes ni par le conjoint, l'enfant, le père ou la mère de Monsieur A. Le conjoint, l'enfant, le père et la mère n'ont jamais détenu d'actions dans les Sociétés et n'ont jamais pris une part active de façon régulière et continue à l'entreprise des Sociétés.
Questions
Si Monsieur A vend ses terrains boisés, soit à une ou plusieurs des Sociétés ou soit à des tiers, quelle sera la nature du gain découlant de la vente? Si la vente donne lieu à un gain en capital, est-ce que les boisés seront considérés comme des «biens agricoles admissibles» selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)? Peut-on dire qu'il y a eu exploitation par Monsieur A d'une entreprise agricole familiale?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nature du gain
La question de savoir si un gain provenant de la vente de terrains boisés serait considéré comme un revenu d'entreprise, un revenu tiré d'un bien ou un gain en capital est une question de fait et chaque cas doit être analysé à partir de ses particularités.
Tel que mentionné au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-218R du 16 septembre 1986, le terme «entreprise» comprend entre autres choses, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial et, par conséquent, une transaction isolée mettant en cause des biens immeubles pourrait être considérée comme une transaction d'entreprise. Le gain qui en découlerait devrait alors être pris en compte dans le calcul du revenu ou de la perte en vertu de l'article 9 de la Loi.
Vous trouverez au bulletin d'interprétation IT-459 du 8 septembre 1980 et aux paragraphes 3 à 6 du bulletin d'interprétation IT-218R, les principaux critères appliqués par les tribunaux et l'interprétation du ministère quant aux facteurs à considérer pour déterminer si un gain provenant de la vente de biens immeubles représente un revenu ou un gain en capital.
Bien agricole admissible
Si le gain découlant de la vente des terrains boisés constituait du gain en capital, il faudrait déterminer si, aux fins de l'application du paragraphe 110.6(2) de la Loi, les terrains boisés se qualifieraient à titre de «biens agricoles admissibles» selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi (ci-après la «définition»).
Selon cette «définition», un bien immeuble appartenant à un particulier à un moment donné est un «bien agricole admissible» de ce particulier à ce moment donné s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par une personne ou une société de personnes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la «définition». Les sous-alinéas 110.6(1)a)(vi) et (vii) de la «définition» prévoient des conditions particulières afin qu'un bien immeuble soit considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada.
Dans une situation donnée comme celle que vous nous avez soumise, il faudrait déterminer si le bien immeuble a été utilisé dans ce cadre par le particulier, Monsieur A, ou par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale de Monsieur A, selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Dans une situation donnée où un particulier, Monsieur A, aurait acquis le bien immeuble avant le 18 juin 1987 et où le revenu brut de Monsieur A, tiré d'une entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien aurait pu être utilisé principalement, n'aurait jamais dépassé son revenu provenant de toutes ses autres sources de revenu, le bien immeuble ne serait considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si l'une des conditions suivantes, prévues aux sous-alinéas 110.6(1)a)(vi) et (vii) de la «définition», étaient respectées:
-le bien immeuble était utilisé, par Monsieur A ou par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale de Monsieur A, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada soit au cours de l'année où Monsieur A dispose du bien ou soit pendant au moins cinq années depuis son acquisition par Monsieur A;
-le bien immeuble était utilisé par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale de Monsieur A principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada tout au long d'une période d'au moins 24 mois pendant laquelle Monsieur A prenait une part active de façon régulière et continue à l'entreprise agricole dans le cadre de laquelle le bien était utilisé.
La question de savoir si une action du capital-actions d'une des Sociétés est une «action du capital-actions d'une société agricole familiale», telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi, est une question de fait et les renseignements que vous nous avez fournis à l'égard des Sociétés sont insuffisants pour nous permettre de faire une telle détermination; notamment quant à la participation active de Monsieur A de façon régulière et continue à une entreprise agricole exploitée par lui ou par une société.
Si, après analyse de tous les faits propres à la situation donnée, les actions des Sociétés n'étaient pas des «actions du capital-actions d'une société agricole familiale», telles que définies au paragraphe 110.6(1) de la Loi, il faudrait considérer uniquement l'utilisation du bien par Monsieur A au cours de l'année de sa disposition puisque, selon les faits soumis, Monsieur A n'a jamais utilisé antérieurement les terrains boisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Si Monsieur A n'exploite pas lui-même une entreprise agricole au cours de l'année de la disposition des terrains boisés, ou si les terrains ne sont pas utilisés dans l'exploitation d'une telle entreprise, ces terrains boisés ne seraient pas des «biens agricoles admissibles».
Exploitation d'entreprise agricole
La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise agricole à un moment donné et si un actif particulier a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise en est une de fait. Cette détermination ne peut être effectuée qu'après un examen de tous les faits propres à la situation donnée.
Les paragraphes 4 et 5 du bulletin d'interprétation IT-322R mentionnent quelques critères à considérer pour déterminer si une opération agricole est une entreprise ou non.
Le bulletin d'interprétation IT-373R vise des propriétaires de boisés de fermes et de fermes forestières qui exploitent ces boisés et fermes avec un espoir raisonnable de tirer un profit à l'exclusion des personnes qui exploitent des concessions forestières pour l'abattage des arbres, leur débitage...Ce bulletin indique des situations où l'entreprise exploitée est considérée comme une entreprise agricole.
Le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation précité vise les exploitants de boisés qui sont agriculteurs mais dont le revenu provenant de la coupe annuelle est assez important pour ne pas être considéré comme étant accessoire à l'entreprise agricole. On y mentionne que «bien que, strictement, le contribuable s'occupe de l'exploitation forestière en plus des travaux agricoles, l'ensemble de ses travaux d'exploitation est ordinairement considéré comme une exploitation agricole s'il choisit de déclarer un tel revenu d'après la comptabilité de caisse aux termes des paragraphes 28(1) à (3).»
Le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-373R indique qu'«un contribuable qui n'effectue pas par ailleurs des travaux de débitage ou d'abattage d'arbres et qui entreprend de reboiser un terrain en vue de laisser croître les arbres jusqu'à leur maturité, c'est-à-dire pendant 40 ou 50 ans ou même plus longtemps, est considéré exploiter une entreprise agricole. A part les recettes provenant de la coupe occasionnelle d'éclaircies, aucun revenu ne peut être retiré de cette exploitation jusqu'à ce que les arbres aient atteint leur maturité.» On précise également à ce paragraphe dans quelles circonstances les coûts périodiques payés pourraient constituer une perte d'entreprise, notamment s'il s'agit d'une exploitation entreprise avec un espoir raisonnable de profit.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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