Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
CII - biens certifiés - rajout à un bâtiment prescrit et application des règles transitoires proposées lors du budget du 22 février 1994 applicables pour les biens certifiés.
Position Adoptée:
Rajout, bâti avant 1995, à un bâtiment prescrit peut donner droit CII pour biens certifiés.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Communiqué 94-032 et IT-331R
XXXXXXXXXX 5-942343
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 novembre 1994
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Crédit d'impôt à l'investissement - biens certifiés
La présente fait suite à votre lettre du 30 août 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion sur le crédit d'impôt à l'investissement pour des biens certifiés. Plus spécifiquement, votre demande porte sur un rajout à un bâtiment prescrit et l'acquisition d'équipement de bureau qui sera utilisé dans cette nouvelle partie, laquelle est destinée à l'administration des opérations d'une usine qui satisfait aux critères d'«établissement» tel que défini pour l'application de la Loi sur les subventions au développement régional.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le Bulletin d'interprétation IT-331R traite du crédit d'impôt à l'investissement. Le paragraphe 22 de ce bulletin d'interprétation expose la position du Ministère relativement aux rajouts et modifications apportés à des bâtiments prescrits. Ce paragraphe se lit en partie comme suit:
«Un rajout à un bâtiment prescrit (voir l'article 4600 du Règlement) est admissible aux fins du crédit d'impôt à l'investissement, pourvu qu'il serve surtout à une fin désignée ..., mais, s'il n'est pas utilisé pour une fin désignée, le rajout ne sera admissible que si le bâtiment complet, y compris le rajout, est utilisé «surtout» pour une fin désignée.»
De même, nous sommes d'opinion qu'un rajout qui servira uniquement à l'administration des opérations d'une usine qualifiera à titre de biens certifiés pourvu que le bâtiment complet incluant le rajout, soit un bien certifié.
Lors du budget du 22 février 1994, le ministre des Finances, l'Honorable Paul Martin, a annoncé que le crédit d'impôt à l'investissement applicable aux biens certifiés serait éliminé. Dans l'avis de motion des voies et moyens présenté dans les Renseignements supplémentaires accompagnant le budget du 22 février 1994, des règles transitoires relatives à cette modification ont été présentées:
Crédit d'impôt à l'investissement spécial
(12)Les biens acquis après 1994, à l'exception des biens suivants, ne donneront plus droit au crédit d'impôt à l'investissement de 30% applicable aux biens certifiés acquis par un contribuable pour utilisation dans des régions du Canada visées par règlement:
a) les biens que le contribuable acquiert en conformité avec une convention écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994;
b) les biens qui étaient en construction par le contribuable, ou pour son compte, avant le 22 février 1994;
c) les machines et le matériel qui seront fixés à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, avant le 22 février 1994, et qui en feront partie intégrante.»
De plus, dans le Communiqué #94-032, en date du 30 mars 1994, le ministre des Finances a annoncé ce qui suit relativement au crédit d'impôt spécial à l'investissement de 30 % applicable aux biens certifiés:
«Plus particulièrement, la mesure d'allégement transitoire applicable à la proposition visant à éliminer le crédit d'impôt spécial à l'investissement de 30 pour cent s'appliquera aux biens acquis avant 1996, à condition que les biens soient utilisés dans le cadre d'un ouvrage qui, d'après un document écrit, était fort avancé le 22 février 1994, et que la construction de l'ouvrage commence avant 1995.»
Ainsi, la règle transitoire supplémentaire proposée dans ce communiqué indique que les biens certifiés seront admissibles au crédit d'impôt à l'investissement de 30% si les deux conditions suivantes sont respectées:
1) les biens certifiés sont acquis avant 1996; et
2) les biens certifiés sont utilisés dans le cadre d'un projet qui, d'après un document écrit, était fort avancé le 22 février 1994, et la construction du projet commence avant 1995.
En supposant que la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») soit modifiée tel que mentionné dans les propositions budgétaires ou dans le Communiqué 94-032, nous sommes d'avis qu'un rajout, construit avant 1995, à un bâtiment qui se qualifie au complet à titre de bien certifié sera admissible au CII de 30% puisqu'un tel rajout serait acquis avant l'application de ces nouvelles règles. Selon la phrase introductive du paragraphe 12 de l'avis de motion des voies et moyens présenté dans les Renseignements supplémentaires accompagnant le budget du 22 février 1994, les nouvelles règles devraient s'appliquer aux biens acquis après 1994.
De la même façon, nous sommes d'opinion que les acquisitions d'équipements de bureau et de mobilier se qualifiant à titre de biens certifiés donneront droit au CII de 30% pourvu qu'ils soient acquis dans les délais énumérés ci-dessus.
Tel que nous vous l'avons mentionné dans notre lettre du 7 novembre 1994, le Ministère est disposé à étudier et à émettre des opinions écrites à l'égard de chacun des projets qui lui seront soumis en supposant que la Loi sera modifiée tel que mentionné dans le Communiqué 94-032. Si vous désirez obtenir une telle opinion, veuillez nous expédier toutes les informations et documents pertinents. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au (613) 957-8953.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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