Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALE QUESTION:
La réduction du capital assuré d'une police d'assurance-vie engendre-t-elle la disposition de la police, de sorte que le coût de base rajusté n'inclut pas les primes payées avant la réduction?
Position Adoptée:
Aucune disposition donc le coût de base rajusté inclut les primes payées avant la réduction du capital assuré.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Modification à la police ne créerait pas un nouveau contrat.
Le 1e novembre 1994
Bureau de district de Sherbrooke Bureau principal
Division des industries
A l'attention de Jean-Guy Pelletier financières
L. Roy
(613) 957-8953
7-942341
Calcul du coût de base rajusté d'une police d'assurance-vie
La présente fait suite à votre note de service du 29 août 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la détermination du coût de base rajusté (ci-après "CBR") d'une police d'assurance-vie tel que défini au paragraphe 148(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Notre compréhension des faits énoncés dans votre note de service et des documents soumis est la suivante.
Les faits
1. Le XXXXXXXXXX, la société XXXXXXXXXX a souscrit à une police d'assurance-vie temporaire sur la vie de XXXXXXXXXX.
2. Le XXXXXXXXXX, les données de la police étaient les suivantes:
Assuré : XXXXXXXXXX
Numéro de la police : XXXXXXXXXX
Date d'émission : XXXXXXXXXX
Date d'expiration : XXXXXXXXXX
Capital assuré : XXXXXXXXXX $
Durée temporaire : XXXXXXXXXX ans
3. Les primes annuelles à l'exclusion des avenants étaient établis comme suit:
XXXXXXXXXX
4. Une assurance-vie est payable dans le cas où l'assuré décède avant l'anniversaire contractuel le plus proche de ses 90 ans. Le montant de l'assurance est le capital assuré de XXXXXXXXXX $.
5. La police prévoit une prime majorée à chacun des 6 premiers anniversaires contractuels, et elle est uniforme par la suite. La prime est payable jusqu'à l'anniversaire contractuel le plus proche des 90 ans de l'assuré.
6. La durée d'assurance temporaire commence à la date de la police et se termine à l'anniversaire contractuel le plus proche des 90 ans de l'assuré. En outre, la police prend fin à l'anniversaire contractuel survenant à la fin de la durée d'assurance temporaire ou si la prime tombe en déchéance et qu'elle n'est pas remise en vigueur dans les cinq ans qui suivent la date de déchéance.
7. Une option conditionnelle d'échange est prévue, permettant d'échanger en tout temps la police contre une autre police de toute combinaison d'assurance habituellement établie par la compagnie XXXXXXXXXX et ce, à l'âge atteint de l'assuré.
8. Les dispositions générales de la police prévoient que le contrat consiste en la police et la proposition.
9. La police prévoit un intercalaire transformation de police permettant que la police puisse être changée en toute autre police d'assurance temporaire, vie-entière ou mixte, et ce durant les 6 premières années d'assurance, mais non pas après l'anniversaire contractuel le plus proche des 65 ans de l'assuré.
10. Le XXXXXXXXXX, année où les primes devaient augmenter substantiellement en passant à XXXXXXXXXX $, XXXXXXXXXX diminue le capital assuré à XXXXXXXXXX $ de façon à maintenir la prime annuelle à un niveau comparable à XXXXXXXXXX . Cette modification est officialisée par un document intitulé "Intercalaire à la police no: XXXXXXXXXX".
11. L'Intercalaire comprend la réduction du montant initial de l'assurance à XXXXXXXXXX $ ainsi que la révision des primes de la police à XXXXXXXXXX $ par année et ce valable jusqu'à la fin de la durée temporaire en cours.
12. Le XXXXXXXXXX décède et XXXXXXXXXX encaisse XXXXXXXXXX $.
13. Le XXXXXXXXXX fait un choix selon le paragraphe 83(2) de la Loi de verser un dividende en capital de XXXXXXXXXX $.
14. Le montant du compte de dividende en capital supportant le choix a été établi comme suit:
Produit de l'assurance-vie reçu le XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX $
Coût de base rajusté ("CBR") de la police (XXXXXXXXXX )
Compte de dividende en capital avant le choix XXXXXXXXXX $
15. Le CBR est établi en totalisant les primes couvrant la période du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX.
16. En outre, suite à la planification du fiscaliste du contribuable en XXXXXXXXXX, on n'a pas versé tout le compte de dividende en capital en prévision d'une révision du CBR par le Ministère.
Votre question
17. Le CBR, selon la définition au paragraphe 148(9) de la Loi, doit-il être calculé à partir du XXXXXXXXXX ou à partir du XXXXXXXXXX ?
Position du contribuable
18. Selon une affirmation de son avocat, le contribuable soutient que lors de la diminution du capital assuré à XXXXXXXXXX $, un nouveau contrat d'assurance a été établi. Par conséquent, le CBR doit comprendre seulement les primes payées à partir de la date d'ajustement soit le XXXXXXXXXX.
Votre position
19. Suite à votre demande, XXXXXXXXXX a confirmé par écrit un CBR de XXXXXXXXXX $ au moment du décès, soit le total des primes payées depuis le XXXXXXXXXX.
20. A votre avis, le compte de dividende en capital devrait être révisé à XXXXXXXXXX $ soit XXXXXXXXXX $ moins XXXXXXXXXX $.
21. Selon la définition du CBR au paragraphe 148(9) de la Loi, le CBR devrait inclure les primes payées depuis XXXXXXXXXX car la police initiale a été disposée au décès et non en XXXXXXXXXX.
22. L'intercalaire apporté à la police en XXXXXXXXXX ne constitue pas une disposition car cette situation est non prévue à la définition de disposition au paragraphe 148(9) de la Loi. En outre, le seul événement ayant amené la disposition de la police d'assurance est le décès de XXXXXXXXXX tel que prévu à l'alinéa 148(2)a) de la Loi.
23. Le contribuable ne peut invoquer la définition de disposition de bien à l'article 54 de la Loi car cet article doit être invoqué seulement pour les fins d'établissement de gain en capital prévu à la sous-section c de la Loi et une police d'assurance-vie est exclue au sous-alinéa 39(1)a)(iii) de la Loi.
24. En outre, la diminution du capital assuré n'a pas amené la création d'une nouvelle police pour les raisons suivantes:
a) De XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, le numéro de la police est demeuré le même soit XXXXXXXXXX.
b) Le type de police est demeuré le même soit une assurance-vie temporaire jusqu'à l'âge de 90 ans.
c) En XXXXXXXXXX, le sommaire de la police prévoyait que les primes seraient croissantes jusqu'au XXXXXXXXXX et qu'elles seraient uniformes par la suite. Or, suite à la diminution du capital assurable en XXXXXXXXXX, les primes payables par la suite ont été uniformes jusqu'au décès. Le privilège d'uniformité de prime a été acquis suite au délai prévu dans le contrat de XXXXXXXXXX. Un nouveau contrat aurait entraîné à nouveau des primes croissantes.
d) L'ajustement du capital assuré est résumé sur le document "Intercalaire à la police No. XXXXXXXXXX". Selon le Petit Larousse, la définition d'intercalaire est: "inséré, ajouté". Donc, ce document indique une addition d'informations concernant la police originale.
e) L'intercalaire fait référence au paragraphe 3 au montant initial d'assurance.
f) L'intercalaire fait référence à la note "à la durée temporaire en cours".
Notre position
25. Afin de déterminer s'il y a disposition d'une police d'assurance-vie, il faut s'en remettre à la définition de disposition au paragraphe 148(9) et non à l'article 54 de la Loi. Selon cette définition, la situation décrite n'engendre pas une disposition sauf s'il peut être démontré qu'il y a disposition des intérêts dans la police par le seul effet de la loi.
26. Entre outre, l'alinéa 148(10)d) de la Loi prévoit que le titulaire d'une police est présumé ne pas avoir disposé ou acquis un intérêt dans une police d'assurance-vie par le simple exercice d'une clause de la police.
27. Dans la situation décrite, la modification de XXXXXXXXXX n'était pas prévue dans la police. Toutefois, tel que confirmé lors de votre conversation téléphonique avec l'actuaire et la représentante de XXXXXXXXXX, ce genre de modification est permis à tous les assurés.
28. Afin de déterminer s'il y a disposition par le seul effet de la loi, on doit déterminer si le changement au contrat existant constitue une "modification" ou entraîne la création d'un nouveau contrat en vertu du Code civil du Bas-Canada (ci-après "CcBC").
29. Aux fins du droit civil, chaque individu possède le droit de modifier les effets de l'obligation et de l'éteindre, et ce en accord avec son co-contractant. En outre, le droit de modifier un contrat sans que cette possibilité soit expressément prévue à l'avance est un principe de droit civil universellement reconnu.
30. Il nous apparaît que nous ne pouvons pas conclure, à lumière des articles du CcBC qui traitent des obligations, que les modifications apportées à la police d'assurance-vie auraient pour effet d'annuler la police et d'en créer une seconde.
31. Lors de votre conversation téléphonique avec l'actuaire et la représentante de XXXXXXXXXX, on vous a aussi confirmé que pour eux le produit était toujours le même et que la modification n'entraînait pas la création d'un nouveau contrat ou même d'une nouvelle police.
32. Basé sur les faits et les confirmations susmentionnées, il nous apparaît difficile de prétendre que les parties avaient l'intention de créer un nouveau contrat. L'intention des parties semblent plutôt avoir été d'apporter une simple modification au contrat existant.
Conclusion
A notre avis, la réduction du capital assuré et des primes n'entraîne pas une disposition au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. Nous croyons donc que le CBR devrait être calculé à partir du XXXXXXXXXX plutôt que du XXXXXXXXXX.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction général de la politique et
de la législation
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