Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce qu'une résidence utilisée durant les fins de semaine et les vacances annuelles est considérée comme un lieu principal de résidence pour les fins du nouvel alinéa 146.01(2)(a.1)?
2.Est-ce que la réponse est la même s'il y a une désignation aux fins de l'alinéa 40(2)b)?
Position Adoptée:
1.Généralement une résidence qui n'est habitée que quelques semaines par année n'est pas considérée comme un lieu principal de résidence.
2. Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'expression "lieu principal de résidence" n'est pas définie dans la Loi ou les règlements. C'est une question de faits et les règles normales pour déterminer le lieu de résidence d'un individu doivent être appliquées.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÊS 1994
Question 50
Régime d'accession à la propriété
Une modification apportée au régime d'accession à la propriété (RAP) dans l'avant-projet de loi du 28 mars 1994 prévoit au nouvel alinéa 146.01(1)d.1) qu'un retrait peut être fait si le particulier ou son conjoint ne possédait pas d'habitation à titre de propriétaire-occupant durant les quatre années civiles et jusqu'au trente et unième jour précédant le retrait. Le nouvel alinéa 146.01(2)(a.1) définit entre autres, qu'une habitation à titre de propriétaire-occupant est un logement habité comme lieu principal de résidence.
Questions:
1.Est-ce qu'un contribuable qui n'a possédé durant cette période de quatre ans qu'une résidence, qu'il n'a utilisée que durant les fins de semaine et les vacances annuelles, peut être admissible au retrait du RAP pour s'acheter une résidence près de son lieu de travail.
2.La réponse serait-elle la même si le contribuable avait vendu cette résidence durant la période de quatre ans et avait désigné celle-ci comme étant sa résidence principale aux fins de l'alinéa 40(2)b)?
Réponse du ministère du Revenu
L'expression "lieu principal de résidence" n'est pas définie dans la Loi ou les Règlements. La question de savoir si une résidence est un lieu principal de résidence est une question de faits que ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Le Ministère estime que généralement, une résidence qui n'est habitée que quelques semaines par année n'est pas considérée comme un lieu principal de résidence.
Du seul fait qu'un bien ait été désigné par un contribuable aux fins de l'alinéa 40(2)b) ne permet pas de prétendre que ce dernier l'a habité comme lieu principal de résidence.
A. St-Amour
Le 7 octobre 1994
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994