Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994
Question 47
Gain en capital ou revenu d'une affaire commerciale
Dans le cadre de l'acquisition de la totalité des actions d'une société en difficultés financières, un contribuable acquiert des actions ayant un capital versé de 500 000 $ pour un coût (PBR) de 100 000 $. Suite à un redressement de la situation, le contribuable désire retirer des fonds et procède à une réduction du capital versé de 300 000 $.
Selon le paragraphe 40(3) de la Loi, un montant de 200 000 $ devrait être imposé à titre de gain en capital. Or, si on pose comme hypothèse que l'achat s'est effectué dans un cadre spéculatif, le ministère pourrait-il considérer le gain de 200 000 $ comme un revenu provenant d'une aventure de nature commerciale même si les actions n'ont pas été disposées?
Réponse du ministère du Revenu
La détention par un contribuable d'actions d'une société dans un cadre spéculatif répondrait à la définition du terme «entreprise» du paragraphe 248(1) de la Loi.
A notre avis, le bénéfice découlant de la transaction serait un revenu tiré d'une entreprise qui serait à inclure dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.
Nous sommes d'avis également que le montant du bénéfice d'entreprise se chiffrerait à 300 000 $ puisque le contribuable n'a pas disposé des actions. Nous croyons qu'un rachat d'une partie des actions par la société aurait été préférable afin de permettre au contribuable de réclamer une partie du coût des actions dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour l'année.
C. Dubé
5-942304
Le 12 septembre 1994
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