Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
ÉBAUCHE
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994
Question 45
Paiement d'égalisation d'impôt
Dans le but d'attirer des experts étrangers au Canada, certaines corporations ajoutent à l'enveloppe de rémunération des paiements de compensation pour l'impôt supplémentaire qui sera payé au Canada par rapport à l'impôt qui aurait été payé dans le pays habituel de résidence (tax equalization payment). Quelle est la politique du ministère sur l'imposition de ces montants à la lumière de l'arrêt The Queen c. Phillips, 1994 DTC 6177?
Réponse du ministère du Revenu
La position du ministère à l'égard de paiements d'égalisation d'impôt est toujours de considérer ces paiements comme étant des montants imposables en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) de la Loi. Cette position est conforme à la décision The Queen c. Phillips, dans laquelle il fut décidé qu'un montant payé afin de compenser pour le coût plus élevé pour l'achat d'une nouvelle résidence (coût de la vie plus élevé) dans le nouveau lieu de travail constituait un avantage imposable au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Un paiement effectué par un employeur canadien à un employé pour le compenser de l'impôt supplémentaire au Canada par rapport à l'impôt qui aurait été par ailleurs payable dans son pays habituel de résidence représente un avantage économique que l'employé reçoit de son employeur, au même titre que dans l'arrêt The Queen c. Phillips et constitue par conséquent un avantage imposable pour l'employé.
Marie Danièle Gervais
5-942302
septembre 1994
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