Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1994
Question # 42
Roulement fiscal selon le paragraphe 85(1)
Une des conditions d'application du roulement fiscal prévu au paragraphe 85(1) de la Loi est que le contribuable reçoive une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la corporation cessionnaire.
Dans l'arrêt Dale et al. c. The Queen (94 DTC 1100) ("Dale"), l'avocat du ministère semblait argumenter qu'un roulement serait acceptable en autant que les actions de contrepartie soient émises avant la fin de l'année d'imposition du transfert. Le juge par contre adopta une position plus large en permettant le roulement s'il y a un engagement à émettre des actions au moment du transfert et si l'émission est faite dans un délai raisonnable.
Le ministère pourrait-il nous faire part de sa politique actuelle sur le sujet.
Réponse du ministère du Revenu
La décision Dale a été porté en appel devant la Division de première instance de la Cour fédérale. Nous ne pouvons donc vous offrir de commentaires à ce sujet en ce moment.
En attendant la décision de la cour, le Ministère entend poursuivre sa pratique actuelle qui est d'accepter un choix selon le paragraphe 85(1) de la Loi lorsque toutes les conditions énoncées ci-dessous sont satisfaites:
1.il existe une entente liant le cédant et le cessionnaire et ladite entente exige, entre autres, que le cessionnaire émette les actions requises;
2.le cessionnaire entreprend immédiatement les étapes nécessaires pour émettre les actions, c'est-à-dire, il produit une requête pour lettres patentes supplémentaires ou articles de modifications, selon le cas;
3.une fois que les modifications nécessaires aux statuts corporatifs ont été effectués, le cessionnaire émet les actions sans délai.
Si pour une raison quelconque le cessionnaire ne reçoit pas l'autorisation nécessaire selon la Loi corporative applicable pour émettre lesdites actions, le choix selon le paragraphe 85(1) sera considéré invalide.
P. Diguer
5-942299
14 septembre 1994
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