Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que les revenus d'intérêts provenant des dépôts à terme sont tous des revenus de biens se rapportant directement ou d'une manière accessoire à une entreprise exploitée activement ou de biens utilisés ou détenus principalement en vue de tirer un revenu d'entreprise exploitée activement?
Position Adoptée:
Il n'y a qu'une partie des revenus d'intérêts qui proviennent de ce genre de biens.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Le 8 décembre 1994
Bureau de district de Montréal Bureau principal
Vérification S. Labarre
Section 441-3-7 (613) 957-8953
A l'attention de G. Dorélien
7-942280
XXXXXXXXXX
Calcul du revenu accessoire à l'entreprise
La présente est en réponse à votre note de service du 29 août 1994 concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre note.
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Questions
12.Est-ce que les revenus d'intérêts provenant des dépôts à terme sont des revenus de biens qui se rapportent directement ou d'une manière accessoire à une entreprise exploitée activement par XXXXXXXXXX? Est-ce que les dépôts à terme sont utilisés ou détenus principalement en vue de tirer un revenu d'entreprise exploitée activement?
Votre opinion
13.Vous êtes d'avis que la presque totalité du revenu d'intérêt est un revenu d'entreprise exploitée activement parce qu'il provient d'un bien qui se rapporte directement ou d'une manière accessoire à l'entreprise exploitée activement par XXXXXXXXXX en vertu de l'alinéa 129(4.1)b) de la Loi ou parce qu'il provient d'un bien utilisé ou détenu principalement dans l'entreprise exploitée activement en vertu de l'alinéa 129(4.1)c) de la Loi.
14.La méthode employée par Revenu Québec (ci-après la méthode du seuil minimum) ne vous semble pas appropriée aux fins de l'application de l'alinéa 129(4.1)b) de la Loi parce que, selon vous, la jurisprudence a donné un sens beaucoup plus large pour les fins de cette application. En effet, selon vous, les arrêts Atlas Industries, 86 DTC 1756 et McCutcheon, 91 DTC 5049 mettent l'accent sur l'utilisation réelle des fonds et sur le fait qu'ils constituent ou non un actif de soutien ou une réserve (back-up asset) à l'entreprise active. Ces arrêts n'ont pas utilisé la méthode du seuil minimum. De plus, vous croyez que la méthode utilisée n'est pas appropriée parce qu'elle n'est pas utilisée aux mêmes fins, la Loi sur les impôts du Québec ne contenant pas de dispositions similaires aux paragraphes 129(1) et 129(4.1) de la Loi relativement au remboursement au titre de dividendes.
15.Votre compréhension de l'opinion 9201915 émise par le ministère et des cas de jurisprudence est à l'effet que les biens visés à l'alinéa 129(4.1)b) de la Loi comprennent les fonds effectivement encaissés et utilisés dans l'entreprise dans une année donnée et les fonds qui lui servent de réserve ou soutien. Dans plusieurs des arrêts dont vous avez fait la liste, c'est l'analyse du fonds de roulement qui permet de déterminer si l'actif sert ou non de réserve à l'entreprise. Par conséquent, vous avez utilisé une méthode en deux étapes pour déterminer la portion du revenu d'intérêt provenant de biens visés à l'alinéa 129(4.1)b) de la Loi. Vous avez d'abord déterminé le pourcentage des certificats qui ont été effectivement encaissés et utilisés dans l'entreprise à chaque année. Par la suite, vous avez déterminé le pourcentage des certificats qui pourrait être considéré comme un actif de soutien ou une réserve à l'entreprise.
16.Selon vous, une partie substantielle des dépôts à terme non encore encaissés à la fin de chaque année d'imposition va être encaissée et utilisée dans l'entreprise au cours de l'exercice subséquent. Selon vous, le fonds de roulement nécessaire à l'exploitation à court terme de l'entreprise serait nettement déficitaire à chacune des années sans les dépôts à terme et, par conséquent, la solvabilité de l'entreprise serait menacée. Ces dépôts constituent des actifs de réserve. Vous êtes également d'avis que ces fonds sont des biens employés et risqués dans l'entreprise exploitée activement.
17.Étant donné le montant des bénéfices non répartis de XXXXXXXXXX à la fin de XXXXXXXXXX et le fait que XXXXXXXXXX n'a pas obtenu de nouveaux emprunts dont le produit est utilisé dans l'entreprise, vous comprenez que les surplus de caisse étaient principalement dus au fait que les taxes foncières et les intérêts sur les dettes à long terme ne sont payés que deux fois par année et que le remboursement de capital est minime.
18.Vous êtes d'avis que les surplus de caisse de nature permanente qui excède les besoins raisonnables du fonds de roulement ne seraient pas considérés comme étant utilisés dans l'entreprise.
Opinion du contribuable
19.Les représentants du contribuable sont d'avis que, à l'exception des intérêts déterminés par Revenu Québec soit environ 10% du total des revenus d'intérêts, les revenus d'intérêts de XXXXXXXXXX sont des revenus de placements au Canada au sens du paragraphe 129(4) de la Loi parce que ce ne sont pas des revenus exclus en vertu des alinéas 129(4.1)b) ou c) de la Loi. Ils avancent les arguments suivants:
-l'interprétation de Revenu Québec et de Revenu Canada devrait être la même;
-les dépôts à terme n'étaient pas employés et risqués dans l'entreprise et en l'absence de ces dépôts, la solvabilité de l'entreprise n'était pas menacée puisque les dépôts ont été encaissés en XXXXXXXXXX et ont servi à procéder au rachat des actions ordinaires sans que la situation financière devienne précaire;
-l'accumulation des fonds pour le paiement des dettes à long terme n'est pas considérée comme étant une utilisation dans l'entreprise;
-le maintien d'un minimum de fonds de roulement en vertu de l'acte de fiducie aurait été respecté même si XXXXXXXXXX n'avait pas détenu la presque totalité des dépôts;
-une balance permanente en excès des besoins de l'entreprise sera généralement considérée comme étant du placement. Les placements en dépôts à terme ont augmenté annuellement tel qu'en fait foi le seuil minimum utilisé par Revenu Québec. C'est sur cette base que Revenu Québec a calculé les revenus de placement;
-la presque totalité des certificats de dépôt n'a jamais servi à payer aucune obligation ni aucun engagement de l'entreprise.
20.Tel que vous le mentionnez dans votre note de service, l'arrêt Atlas Industries Ltd. c. M.N.R. 86 DTC 1756 (C.C.I.) a mis l'accent sur l'utilisation réelle des fonds et sur le fait qu'ils constituent ou non un actif de soutien ou une réserve à l'entreprise active aux fins de l'application de l'alinéa 129(4.1)b) de la Loi. Le principe établi dans cet arrêt par le juge Christie se lit précisément comme suit:
Giving the words "incident to or pertains to an active business" their grammatical and ordinary sense, and bearing in mind their context, there must I think be a financial relationship of dependence of some substance between the property and the active business before the exclusion in paragraph 129(4.1)(b) comes into play. The operations of the business ought to have some reliance on the property in the sense that recourse is had to it regularly or from time to time or that it exists as a back-up asset to be called on in support of those operations when the need arises. This I regard to be the basic approach to paragraph 129(4.1)(b). (Page 1764)
Les juges ont repris ce principe dans les arrêts subséquents dont celui de McCutcheon Farms Limited c. The Queen 91 DTC 5047 (C.F.).
Par contre, le juge Christie a précisé que la détermination qui doit être faite à l'égard d'un bien dépendait des faits propres à chaque situation. Depuis cette date, il n'y a pas eu de jurisprudence indiquant que, de façon générale, une méthode est plus appropriée qu'une autre ou qu'une méthode ne devrait pas être utilisée.
21.Dans l'arrêt Cornwall Gravel Company Limited c. Her Majesty the Queen 94 DTC 1709 (C.C.I.), le Ministère a utilisé une méthode semblable à la «méthode du seuil minimum» afin de déterminer les revenus de placements au Canada c'est-à-dire, l'utilisation d'un seul seuil minimum pour l'année au lieu de l'utilisation de deux seuils minimaux. L'argumentation du Ministère était à l'effet qu'il était nécessaire de déterminer le montant minimum de placements à court terme détenu par le contribuable durant l'année, ce seuil minimum constituant un surplus par rapport aux besoins de l'entreprise et l'excédent sur ce seuil minimum étant utilisé dans l'entreprise durant l'année. Le juge Bonner a indiqué que le Ministère était justifié de tenir compte du seuil minimum des placements à court terme pour cette détermination dans les termes suivants:
...The assessor was correct in regarding only the minimum level of short-term investments held thoughout a year as those which could not be said to have been used in that year to fulfill the requirements of the aggregate business.(Page 1713)
De plus, il indique, dans les termes suivants, que la façon de procéder du Ministère respectait les principes établis dans l'arrêt Atlas Industries :
...Where, as here, money is retained by a corporation either in the form of an ordinary current account at a bank or in the form of short-term investments in order to satisfy the liquidity needs of that corporation such money is clearly a "back up asset to be called on in support of" the business operations and the test in Atlas Industries is satisfied...(Page 1714)
22.Lors de l'étude des faits particuliers à certains cas, nous avons déjà constaté que l'utilisation d'un seuil minimum annuel permettait de déterminer les biens visés aux alinéas 129(4.1)b) et c) de la Loi. De plus, nous avons déjà émis l'opinion à l'effet qu'une telle méthode permettrait généralement d'avoir une façon pratique de déterminer les biens utilisés à des fins de placement mais qu'il pourrait exister des exceptions dans certaines circonstances.
23.L'article 771.1.1 de la Loi sur les impôts du Québec donne une définition du revenu d'une corporation provenant d'une entreprise admissible et se lit comme suit:
Dans le présent titre, le revenu ou la perte d'une corporation pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite désigne son revenu ou sa perte en provenant pour l'année et comprend le revenu ou la perte de la corporation pour l'année qui se rapporte directement ou de manière accessoire à cette entreprise ainsi que son revenu ou sa perte pour l'année provenant d'un bien qui est utilisé ou détenu principalement en vue de tirer un revenu provenant de cette entreprise...
(Notre soulignement)
Cette définition est utilisée, entre autres, pour déterminer les revenus qui seront sujets à un taux d'imposition moins élevé. Bien que l'utilisation de cette définition ne serve pas à des dispositions similaires aux paragraphes 129(1) et 129(4.1) de la Loi, les deux définitions utilisent les mêmes expressions (celles soulignées). L'interprétation de ces expressions devrait être la même puisqu'elles ne sont pas définies dans aucune de ces deux lois et que leur signification usuelle devrait être utilisée.
Par contre, en raison du taux d'imposition plus élevé sur les revenus de placements, Revenu Québec avait avantage à argumenter que les seuls biens qui se rapportent directement ou de manière accessoire à l'entreprise ou qui sont utilisés ou détenus principalement en vue de tirer un revenu de l'entreprise se limitaient à ceux établis en utilisant la méthode du seuil minimum. XXXXXXXXXX avait même avantage à ne pas contester les chiffres de Revenu Québec puisque le résultat, en supposant que nous acceptions les calculs présentés sur les T2S(7) modifiées produites, lui procurait une économie globale d'impôt comme vous l'avez notée.
24.Nous sommes d'avis que votre opinion, l'opinion du contribuable et la méthode utilisée par Revenu Québec reposent sur les mêmes principes établis, entre autres, par les arrêts susmentionnés. Il ne semble pas y avoir de divergence entre vous et le contribuable sur l'opinion théorique émise et portant le numéro 9201915. Nous sommes d'avis que la divergence provient de la différence dans l'application pratique de cette opinion et des principes susmentionnés aux faits particuliers.
25.Nous sommes d'avis que la méthode du seuil minimum utilisée par Revenu Québec permet de déterminer les biens qui ont été utilisés directement dans l'entreprise et encaissés effectivement aux fins de l'entreprise. Les placements constituant le seuil minimum n'ont jamais été utilisés directement dans l'entreprise puisqu'ils ont été utilisés seulement lors d'un rachat d'actions en XXXXXXXXXX La méthode, telle qu'elle a été appliquée, permet de tenir compte que les taxes foncières et les intérêts ne sont payés que deux fois par année et que des dépôts à terme pourraient être utilisés au cours d'une année subséquente. Par contre, cette méthode ne tient pas compte des autres besoins financiers à court terme de l'entreprise.
26.La question est de savoir si, dans la présente situation, les placements excédant le seuil minimum, qui sont considérés comme des biens utilisés directement dans l'entreprise, sont les seuls placements qui pourraient être considérés comme des actifs de soutien ou de réserve ou des biens risqués et utilisés dans l'entreprise, comme dans la situation de Cornwall Gravel, ou si des placements supplémentaires étaient des actifs de soutien ou des biens utilisés et risqués dans l'entreprise. Nous sommes d'avis que nous pouvons nous baser sur les critères généraux que nous avons établis aux fins du paragraphe 110.6(1) pour la détermination d'un actif utilisé dans une entreprise exploitée activement et qui apparaissent au document 9201915. En utilisant une méthode calculant le seuil minimum des dépôts à terme au cours de l'année, nous appliquons les critères relatifs à l'utilisation des fonds, à l'accumulation des fonds en raison de fluctuations saisonnières et aux surplus temporaires. Dans la présente situation, les autres critères que nous devons considérer spécifiquement sont les suivants:
-la partie des dépôts à terme dont le retrait aurait déstabilisé l'entreprise;
-le surplus permanent en excédent des besoins raisonnables pour le fonds de roulement;
-les dépôts à terme dont la détention permet de remplir une exigence requise afin d'opérer l'entreprise;
-les fonds accumulés dans le but de payer les dettes à long terme ne sont généralement pas des fonds utilisés dans l'entreprise;
-le ministère considère la pratique financière de conserver un montant d'actif à court terme plus élevé que le montant du passif à court terme.
27.Les renseignements que vous nous avez fournis ne nous permettent pas de calculer le fonds de roulement mensuellement ni de constater si certaines particularités des éléments de l'actif ou du passif modifieraient notre conclusion. Nous supposons que les résultats obtenus en tenant compte des chiffres du 31 décembre sont représentatifs de ce qui s'est passé à la fin de chaque mois.
Nous sommes d'avis que nous pourrions considérer comme actifs utilisés dans l'entreprise les dépôts à terme nécessaires pour que le fonds de roulement ne soit pas déficitaire, lesdits dépôts pouvant être considérés comme actifs dont le retrait aurait déstabilisé l'entreprise. Dans une telle situation, les montants des dépôts à terme excédentaires et qui ne seraient pas utilisés dans l'entreprise seraient les suivants:
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XXXXXXXXXX $
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Le montant des dépôts à terme excédentaires est moins élevé que le montant du seuil minimum des dépôts établis à chaque mois. Ainsi, une partie des dépôts n'ayant pas été utilisés directement dans l'entreprise serait considérée comme actif risqué dans l'entreprise ou actif de soutien.
De plus, si nous prenons comme hypothèse que l'exigence de l'acte de fiducie indiquée au paragraphe 7 de la présente était requise afin d'opérer l'entreprise, le fonds de roulement deviendrait légèrement positif mais cela pourrait représenter des besoins raisonnables. Dans une telle situation, les montants des dépôts à terme excédentaires et qui ne seraient pas utilisés dans l'entreprise seraient les suivants:
$
$
XXXXXXXXXX $
$
Nous n'avons pas de renseignements suffisants pour conclure qu'un montant supplémentaire pourrait être nécessaire pour servir de réserve ou de soutien à l'entreprise.
28.Nous sommes d'avis que les revenus de placements pourraient être calculés en utilisant une méthode semblable à celle de Revenu Québec mais en tenant compte d'un seuil moins élevé qui est égal au montant indiqué au paragraphe 27 de la présente, selon l'alternative choisie. Ceci supposerait que ces dépôts à terme ont été excédentaires au cours de toute l'année visée.
29.Nous sommes d'avis que, le cas échéant, il faudrait soustraire du montant de revenu brut de placements les dépenses reliées à l'obtention de ce revenu afin d'obtenir le revenu net de placements. Revenu Québec n'a pas considéré l'existence de telles dépenses.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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