Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'il y a un avantage selon l'alinéa 12(1)x) ou un règlement de dettes selon l'article 80 lorsque les prêts accordés par le gouvernement sont effacés lors de l'acquisition d'une entreprise?
Position Adoptée:
Question de faits. Le manque d'information ne nous permettent pas de répondre à la question. Dans certaines circonstances un prêt peut constituer un paiment visé par l'alinéa 12(1)x) au moment où il est consenti. Le prêt pourrait être visé par l'article 80 au moment où il est réglé ou éteint, s'il n'a pas été inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
APFF 1993 - Q.30, APFF 1993 - Q.15, CTF 1988 - Q.46, CTF 1987 - Q.17.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994
Question 11
Paiements incitatifs ou gain provenant d'un règlement de dettes
Lors de l'acquisition d'une entreprise, les prêts que le gouvernement avaient accordés à cette dernière sont effacés.
L'avantage ainsi conféré est-il considéré comme un paiement incitatif (alinéa 12(1)x)) ou comme un règlement de dettes (article 80)?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si un prêt consenti par un gouvernement peut être un paiement incitatif visé par les dispositions de l'alinéa 12(1)x) ou un gain sur règlement de dette en vertu de l'article 80 est une question de faits qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
Un prêt par un gouvernement peut dans certaines circonstance constituer un paiement visé par l'alinéa 12(1)x) au moment où il est consenti. Tel qu'énoncé à la question 46 lors de la Table ronde de 1988, le Ministère estime que tout prêt auquel le prêteur est tenu de renoncer si certaines conditions sont remplies est visé par les alinéas 12(1)x)(iii) ou 12(1)x)(iv). Seuls les prêts qui seraient remboursables sans condition seraient exclus. En supposant que sont remplies les autres conditions requises pour que s'applique l'alinéa 12(1)x), le Ministère est d'avis que le montant du prêt serait ajouté au revenu de la personne qui le reçoit en vertu de l'alinéa 12(1)x) à moins que les conditions aux sous-alinéas 12(1)x)(v), vi), vii) ou viii) soient rencontrées. Lorsqu'un prêt est inclus dans le revenu selon l'alinéa 12(1)x), il est exclu de l'application des alinéas 80(1)a) et b) en raison de l'alinéa 80(1)f).
Par ailleurs, s'il est raisonnable de présumer que l'alinéa 12(1)x) ne serait pas applicable au moment où il est consenti, le prêt pourrait être visé par l'article 80 au moment où il est réglé ou éteint sans qu'un paiement ait été effectué ou par le paiement d'une somme inférieure au principal.
Adèle St-Amour
5-942253
Le 7 octobre 1994
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