Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1994
Question 8
Perte réputée résultant de la disposition d'actions en faveur d'une société
Une succession détient des actions privilégiées non votantes de Investco Inc.
Monsieur X est exécuteur testamentaire et fiduciaire de la succession et contrôle Investco Inc.
Les actions de Investco Inc. détenues par la succession sont rachetées par cette dernière entraînant un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi et par le fait même une perte en capital. Le Ministère maintient-il toujours la position énoncée à la question 42 de la Table Ronde de Revenu Canada du congrès de l'Association Canadienne D'Études Fiscales de 1991 ("ACEF") quant au fait que le paragraphe 85(4) ne s'appliquera pas à la situation décrite?
Réponse du ministère du Revenu
La position du Ministère par rapport à cette situation est présentement sous étude. Entre temps, le Ministère suit la position énoncée dans notre réponse à la question 42 b) de la Table Ronde de 1991 de l'ACEF, c'est à dire que le paragraphe 85(4) n'est pas considéré applicable dans la situation décrite ci-dessus pourvu que la société n'est pas, immédiatement après la disposition des actions, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la succession.
La question de savoir si la succession a, immédiatement après la disposition des actions, une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la corporation est une question de fait.
P. Diguer
5-942251
14 septembre 1994
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