Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994
Question 6
Fraction de créance irrécouvrable
Est-ce qu'une fraction de créance, considérée comme irrécouvrable, peut faire l'objet d'une disposition en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi même si une autre fraction de la même créance est recouvrable?
Réponse du ministère du Revenu
Tel que prévu au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-159R3 du 1er mai 1989, «une créance est censée être mauvaise aux fins de l'article 50 seulement lorsqu'elle est irrécouvrable en totalité ou seulement lorsqu'elle a été réglée en partie et que le reste est irrécouvrable. Lorsqu'une partie d'une créance peut être considérée irrécouvrable, cette partie n'est pas considérée comme une mauvaise créance aux fins de l'article 50 même si les pratiques comptables peuvent exiger une radiation jusqu'à la valeur récupérable de la créance.»
Rien ne nous permet de croire, dans le libellé du paragraphe 50(1) de la Loi, qu'une fraction d'une créance puisse être considérée comme créance irrécouvrable. Cette interprétation repose sur le fait que l'acquisition réputée de la créance à un coût nul semble ne pouvoir survenir que dans une situation où à la fin d'une année d'imposition spécifique, la créance originale n'a aucune valeur connue. Il nous apparaît que pour qu'une fraction d'une créance puisse être considérée une créance irrécouvrable, il faudrait que le paragraphe 50(1) de la Loi soit plus spécifique à cet égard.
Danielle Bouffard
942249
Le 12 septembre 1994
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994