Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quelle est la position du Ministère quant à l'application de l'alinéa d) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans le cas où un transfert de biens est effectué en vue de garantir un emprunt d'une société liée? (106443 Canada Inc. c. Sa Majesté la Reine, 1994 E.T.C. 247).
Position Adoptée:
Lorsqu'un transfert de biens est effectué en vue de garantir le remboursement d'une dette ou d'un emprunt, le Ministère considère qu'il n'y a pas de «disposition de biens» au sens de l'article 54 de la Loi. Le fait que le bien soit donné pour garantir un emprunt d'une société liée n'entraîne pas une «disposition de biens» pour autant.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La vente avec faculté de rachat est discutée à l'article 1750 du Code civil du Québec. De plus, l'article 1756 du Code civil du Québec couvre la situation où une vente faite avec faculté de rachat a pour but de garantir un prêt. Dans ce cas, le vendeur est réputé emprunteur et l'acquéreur est réputé créancier hypothécaire.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994
Question 5
Transfert de biens en vue de garantir un emprunt d'une société
Quelle est la position du Ministère quant à l'application de l'alinéa d) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans le cas où un transfert de biens est effectué en vue de garantir un emprunt d'une société liée? (106443 Canada Inc. c. Sa Majesté la Reine, 1994 E.T.C. 247).
Réponse du ministère du Revenu
La vente avec faculté de rachat est discutée à l'article 1750 du Code civil du Québec. De plus, l'article 1756 du Code civil du Québec couvre la situation où une vente faite avec faculté de rachat a pour but de garantir un prêt. Dans ce cas, le vendeur est réputé emprunteur et l'acquéreur est réputé créancier hypothécaire.
Lorsqu'un transfert de biens est effectué en vue de garantir le remboursement d'une dette ou d'un emprunt, le Ministère considère qu'il n'y a pas de «disposition de biens» au sens de l'article 54 de la Loi. Le fait que le bien soit donné pour garantir un emprunt d'une société liée n'entraîne pas une «disposition de biens» pour autant.
L'arrêt 106443 Canada Inc. c. Sa Majesté la Reine est venu confirmer l'application de l'alinéa d) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi, même si la valeur de rachat est différente de la valeur attribuée aux biens lors du transfert.
Alain Marchand
5-942248
22 septembre 1994
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