Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994
QUESTION 4
Provision relative à certaines marchandises et à certains services - Alinéa 20(1)m)
L'alinéa 20(1)m) de la Loi permet la déduction d'une somme raisonnable à titre de provision dans le cas, entre autres, de marchandises qui devront être livrées après la fin de l'année et de services qui devront être rendus après la fin de l'année.
Est-ce qu'un contribuable peut réclamer à titre de déduction pour une année d'imposition un montant moindre, autre que zéro, que la somme maximale pouvant par ailleurs être considérée comme raisonnable?
Réponse du ministère du Revenu
Oui. Dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise pour une année d'imposition, un contribuable peut déduire, en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi, un montant moindre autre que la somme maximale à titre de provision pourvu que ce montant moindre soit par ailleurs un montant raisonnable pour les fins de la provision.
D. Bouffard
5-942247
Le 20 septembre 1994
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