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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994
Question 3
Utilisation des pertes fiscales d'une société contrôlée par un particulier au moyen de la conclusion d'un contrat d'emploi
Monsieur X est à l'emploi de Opco Inc. depuis plusieurs années. Monsieur X est également l'unique actionnaire de Investco Inc. qui a cumulé des pertes autres qu'en capital totalisant 250 000 $. Monsieur X traite à distance avec Opco Inc.
Opco Inc. conclut une entente avec Investco Inc. par laquelle les services antérieurement rendus directement par Monsieur X le seront dorénavant par Investco Inc. Les honoraires versés annuellement à Investco Inc. par Opco Inc. seront de 75 000 $. Monsieur X sera la seule personne à rendre ces services pour Investco Inc.
Est-ce que les pertes autres qu'en capital de Investco Inc. peuvent être appliquées à l'encontre du revenu net provenant des services rendus à Opco Inc.?
La réponse différerait-elle si Monsieur X ne traitait pas à distance avec Opco Inc.?
Réponse du ministère du Revenu
Les honoraires provenant d'un contrat de services légalement valide entre Opco Inc. et Investco Inc., dans une situation où les formalités légales relatives à la démission par Monsieur X de son emploi ont été remplies, constitueraient des revenus de Investco Inc.
Dans une situation où Investco Inc. et Opco Inc. ne seraient pas associées, les honoraires proviendraient d'une entreprise de prestation de services personnels et l'alinéa 18(1)p) de la Loi s'appliquerait pour refuser la déduction de certaines dépenses dans le calcul du revenu tiré de cette entreprise.
La déduction d'une perte autre qu'une perte en capital ne serait pas limitée ou refusée en vertu de l'alinéa 18(1)p) de la Loi puisque cet alinéa ne s'applique pas à une déduction du revenu imposable.
La Loi ne prévoit aucune restriction à l'égard de la déduction d'une perte autre qu'une perte en capital dans une telle situation où il n'y a pas d'acquisition du contrôle d'une société.
L'utilisation d'une entreprise de prestation de services personnels dans le but de permettre la déduction des pertes autres que des pertes en capital provenant d'une autre entreprise résulte en un avantage fiscal pour Monsieur X. Ces transactions constitueraient des opérations d'évitement au sens du paragraphe 245(3) de la Loi.
Nous ne pouvons nous prononcer définitivement sur l'application du paragraphe 245(2) de la Loi sans un examen de tous les faits et circonstances entourant les transactions. S'il n'y avait aucun fait ni aucune circonstance supplémentaires entourant les transactions, nous sommes cependant d'avis que le paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliquerait généralement pas par suite et en raison d'opérations telles que celles décrites ci-dessus puisqu'il n'y aurait pas d'abus dans l'application des dispositions de la Loi lue dans son ensemble au sens du paragraphe 245(4) de la Loi.
La réponse serait la même si Opco Inc. et Monsieur X avaient un lien de dépendance sauf si Opco Inc. était associée à Investco Inc. Dans une telle situation, les honoraires ne proviendraient pas d'une entreprise de prestation de services personnels.
S. Labarre
5-942246
14 septembre 1994
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