Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Inclusion des impôts reportés comme bien et dettes pour les fins de 20.2(2) de la législation proposé sur les intérêts
Position Adoptée:
Pas un bien et une dette
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon PCGR, ne sont pas des comptes à recevoir ou à payer. Un bien est un bien ou valeur appartenant à une personne.
Table ronde sur la fiscalité fédérale
APFF - Congrès 1994
Question 2
Avoir net modifié au sens du paragraphe 20.2(2) proposé
Les impôts reportés (débiteurs et\ou créditeurs) doivent-ils être pris en compte dans l'établissement de la valeur nette des biens appartenant au distributeur et\ou du total des dettes du distributeur aux fins du calcul de l'avoir net modifié prévu au paragraphe 20.2(2) de l'avant-projet de loi concernant le traitement fiscal des intérêts débiteurs?
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 20.2(2) stipule qu'il faut tenir compte de la valeur comptable des biens (properties) appartenant au distributeur et des dettes (liabilities) de celui-ci déterminés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.
Les impôts reportés débiteurs ne constituent pas des biens pour les fins du calcul de l'avoir net modifié. Par ailleurs, les impôts reportés créditeurs pourraient ne pas constituer des dettes.
Ce problème a été porté à l'attention du ministère des Finances dans un document que lui ont soumis l'ICCA et le Barreau canadien.
Le ministère des Finances nous a informé qu'il considère cette question dans le cadre général de l'avant-projet de loi sur les intérêts.
Ghislain Martineau
Le 7 octobre 1994
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994