Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1- Quelles sont les conséquences fiscales pour un contribuable de détenir des droits de plantation dans un pays étranger?
2- Le contribuable exploiterait-il une entreprise?
3- Le contribuable exploiterait-il une entreprise agricole?
4- Le contribuable réaliserait-il un gain en capital ou un profit d'entreprise de la vente éventuelle de «droits de plantation» avant la date de maturité des arbres?
PositionS ADOPTÉES:
1 à 4- Commentaires généraux. 1- La société résiderait au Canada.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1 à 4- Question de fait.
5-942224
XXXXXXXXXX C. Dubé
Le 15 mars 1995
Monsieur,
Objet: Droits de plantation
La présente est en réponse à votre lettre du 7 juillet 1994 et aux conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX\Dubé) concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1 -Une société (ci-après la «Société») a été incorporée à l'extérieur du Canada. Les actionnaires et administrateurs de celle-ci sont des résidents canadiens.
2 -La Société possède d'importants terrains au XXXXXXXXXX et désire les revaloriser en exerçant la plantation et l'exploitation d'arbres précieux.
3 -Pour financer ses opérations, la Société envisage de céder des «droits de plantation» à des investisseurs canadiens.
4 -
XXXXXXXXXX
5 -Le contribuable signerait un contrat avec la Société à qui seraient confiées les tâches de la plantation, de la coupe des arbres, de leur transformation et de la vente des produits ainsi transformés.
6 -Chaque parcelle de terrain serait identifiée par lot et contiendrait éventuellement un nombre prédéterminé d'arbres. Le contribuable assumerait la première année les frais de plantation et d'exploitation lesquels devraient être les suivants:
-sélection des graines XXXXXX $
-préparation et fertilisation des
plantules XXXXXXX
-préparation du terrain XXXXXXX
-herborisation XXXXXXX
-travaux de plantation sur le
terrain XXXXXXX
-ingénierie forestière et entretien
de la ferme XXXXXXX
-honoraires, expertises et
administration XXXXXXX
XXXXXXX $
7 -Le contribuable devrait assumer les frais d'entretien annuels lesquels, selon les prévisions actuelles, ne devraient pas dépasser une somme de XXXXXXXXXX par année, par lot.
8 -Le contribuable normalement réaliserait des profits importants de la transformation et de la vente du bois après un terme de XXXXXXXXXX
9 -Le contribuable ne tirerait pas principalement de revenus de l'agriculture.
10 -Le contribuable n'aurait pas de dépenses relatives à la recherche et au développement.
11 -Le contribuable transigerait à distance avec la Société.
VOS QUESTIONS
Est-ce que le contribuable:
12 -serait affecté par le fait que la plantation soit située à l'extérieur du pays?
13 -exploiterait une «entreprise»?
14 -exploiterait une entreprise agricole?
15 -serait soumis aux règles des «pertes agricoles restreintes» de l'alinéa 111(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)?
16 -réaliserait un gain en capital ou un profit d'entreprise de la vente éventuelle, avant la date de maturité des arbres, des «droits de plantation»?
17 -Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
18 -Nous ne pouvons pas répondre de manière précise à vos questions étant donné le caractère général des informations que vous nous avez fournies. En autres, nous ne pouvons déterminer la relation exacte entre les parties, entre autres, si le contribuable agit à titre de mandant, de prêteur, de spéculateur, d'entrepreneur ou d'associé sans un examen détaillé des diverses ententes entre les contribuables et la société. De plus, il est impossible de déterminer la nature exacte de l'investissement du contribuable.
19 -D'autre part, il faudrait également établir si le coût de ce que vous appelez les «droits de plantation» serait de XXXXXXX $ ou XXXXXXX $.
20 -Comme le mentionne le paragraphe 15 du bulletin d'interprétation IT-391R, nous sommes d'avis qu'une société réside dans le pays où la gestion centrale et le contrôle de la société sont exercés. Comme les actionnaires et les administrateurs de la Société sont des résidents du Canada, il y a tout lieu de croire que la Société résiderait au Canada.
21 -A première vue, nous serions portés à croire que le contribuable agirait à titre de prêteur et que seule la société exploiterait une entreprise. Il pourrait s'agir d'un prêt en participation consenti par le contribuable à la société. Par conséquent, nous ne croyons pas que le contribuable puisse être considéré comme exploitant une entreprise en l'espèce.
Gain en capital ou revenu d'entreprise
22 -La Loi ne contient pas de disposition précise concernant les circonstances où un gain provenant de la vente d'un bien doit être considéré comme un revenu ou un gain en capital. Ainsi, les tribunaux ont reconnu l'importance à accorder à l'intention du contribuable au moment de l'achat d'un bien. A titre d'exemple, la Cour Suprême, dans la cause Irrigation Industries Limited, v. M.N.R., (1962) C.T.C. 215, a démontré clairement l'importance d'établir l'intention du contribuable lorsqu'elle a mentionné:
...the question of taxability is to be determined by seeking to ascertain the primary subjective intention of the purchaser at the time of purchase. (p.1133)
Ainsi, au moment de l'acquisition d'un bien, un contribuable peut avoir une deuxième intention de le revendre à profit s'il doit abandonner son intention première. S'il réalise sa deuxième intention, tout gain réalisé sur la vente serait habituellement imposé à titre de revenu tiré d'une entreprise.
La détermination du traitement fiscal de la vente d'un bien détenu par un contribuable serait alors établi en fonction de tous les faits pertinents en l'espèce. Il se pourrait que dans la situation que vous nous avez soumises, un contribuable réalise un gain ou une perte en capital lors de la disposition d'un placement mais nous ne pouvons cependant pas vous le confirmer étant donné le caractère général des informations soumises.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995