Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une résidence d'accueil, qui ne peut prendre en charge plus de neuf bénéficiaires, a une expectative de profit faisant en sorte que la personne responsable de la résidence exploite une entreprise?
Position Adoptée:
Généralement, lorsqu'un contribuable fait quelque chose qui peut rapporter un profit et qu'il le fait dans ce but, ce contribuable exerce une entreprise. C'est ainsi que les bénéfices réalisés par un contribuable relativement à la garde de personnes pourrait constituer un revenu d'entreprise au sens de l'article 9 de la Loi.
Le montant de ce revenu serait le revenu brut, autre que le revenu brut qui est exclu en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, moins les dépenses engagées pour gagner ce revenu.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
5-942123
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 juin 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Résidence d'accueil pour adultes et personnes âgées Imposition des bénéfices nets
La présente est en réponse à votre lettre du 27 juin 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1.Une résidence d'accueil pour adultes et personnes âgées est un couple avec ou sans enfant, une personne seule de 18 ans ou plus ou une famille monoparentale (ci-après le Particulier), qui a été reconnue conformément aux critères d'évaluation des résidences d'accueil pour adultes et personnes âgées, où l'on retrouve au moins un adulte reconnu responsable par le Centre des Services Sociaux (ci-après "CSS"), et qui accepte de mettre au service d'un adulte ou d'une personne âgée (ci-après le Pensionnaire), pendant son séjour, les services et les biens nécessaires à la satisfaction des besoins qu'il ou qu'elle ne pourrait satisfaire en dehors de ce milieu de vie substitut.
2.L'adulte ou la personne âgée se définit comme étant une personne, légèrement diminuée dans son autonomie sur les plans physique, psychique ou psychosocial, de façon permanente ou provisoire, et qui requiert une ressource d'hébergement et de protection facilitant l'accès à certains services et offrant un cadre de stimulation propre au développement compatible au milieu social environnant.
3.Le CSS est reconnu par la Loi sur les services de santé et les services sociaux comme l'établissement responsable de l'évolution et de la reconnaissance des résidences d'accueil (au Québec).
4.Une résidence d'accueil doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du CSS par l'entremise duquel des adultes et des personnes âgées lui ont été confiées. La capacité maximale de prise en charge de bénéficiaires est de neuf.
5.Une personne âgée (âgée de 65 ans ou plus) reçoit la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément maximal de revenu garanti. Sa contribution est égale au total de ces deux montants moins l'allocation de dépenses personnelles déterminées par le règlement d'application.
6.Un adulte reçoit des prestations de Sécurité de revenu. Sa contribution est égale au montant de ses prestations moins l'allocation de dépenses personnelles déterminée par le règlement d'application.
7.La contribution mensuelle exigée d'un adulte ou d'une personne âgée ne doit pas excéder le montant mensuel établi à partir de l'allocation quotidienne payable à la résidence d'accueil.
8.Le montant que le CSS est autorisé à verser à une résidence d'accueil pour adultes et personnes âgées est la différence entre le montant mensuel payable à la résidence d'accueil et la contribution du bénéficiaire.
9.Le revenu brut de la résidence d'accueil pour adultes et personnes âgées est donc constitué de la contribution du bénéficiaire fixée par règlement et du montant que le CSS est autorisé à verser.
Question
10.Est-ce qu'une résidence d'accueil, qui ne peut prendre en charge plus de neuf bénéficiaires, a une expectative de profit faisant en sorte que la personne responsable de la résidence exploite une entreprise?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Exercice d'une entreprise
11. Généralement, lorsqu'un contribuable fait quelque chose qui peut rapporter un profit et qu'il le fait dans ce but, ce contribuable exerce une entreprise. C'est ainsi que les bénéfices réalisés par un contribuable relativement à la garde de personnes pourrait constituer un revenu d'entreprise au sens de l'article 9 de la Loi.
Le montant de ce revenu serait le revenu brut, autre que le revenu brut qui est exclu en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, moins les dépenses engagées pour gagner ce revenu (tel que les dépenses pour nourrir et loger les personnes et pour assurer leur surveillance). Tout salaire raisonnable payé, y compris un salaire au conjoint, pour gagner ce revenu constituerait une dépense admissible. Les dépenses engagées pour gagner le revenu exclu en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 18(1)c) de la Loi.
Par conséquent, un Particulier exploitant une résidence d'accueil pourrait avoir une expectative raisonnable de profit.
Sommes versées exclues en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi
12.L'alinéa 81(1)h) de la Loi prévoit expressément l'exclusion dans le calcul du revenu d'un contribuable qui est un particulier, d'une prestation d'assistance sociale versée à ce particulier dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu d'un autre particulier dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit de cet autre particulier, à l'exception de son conjoint ou d'une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint si, à la fois, les deux conditions aux sous-alinéas (i) et (ii) sont rencontrées.
13.L'expression "prestation d'assistance sociale" n'est pas définie dans la Loi. Dans le Petit Larousse illustré, le mot "prestation" signifie: "sommes versées au titre d'une législation sociale: prestations familiales." Dans le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, le mot "prestation" signifie: " législ. soc. (vers 1930). Allocation en espèces que l'État verse au travailleur pour l'aider dans certaines circonstances prévues par la loi. Prestations de la sécurité sociale en cas de maladie, d'accouchement, d'accident ...Prestations d'invalidité, de vieillesse..."
La Loi pourvoyant à la sécurité de la vieillesse (LSV), chapitre O-9, prévoit trois types de paiements, soit: la pension, le supplément de revenu garanti et l'allocation aux conjoints. Il nous apparaît que ces trois types de paiement puissent être catalogués au titre de prestation d'assistance sociale; cependant, seulement le supplément de revenu garanti et l'allocation aux conjoints seraient établis en fonction des ressources, des besoins et du revenu. Bien qu'il soit mentionné à l'article 34 de la LSV que le gouverneur en conseil puisse prévoir que les prestations payables en vertu de cette loi sont payées à une personne autre que le prestataire ou pensionné (compte tenu d'une incapacité), les prestations ou allocations sont versées, en règle générale, aux prestataires ou aux pensionnés. Quant aux autres paiements d'aide sociale reçus par les personnes adultes et versés au Particulier, ces paiements ou allocations doivent aussi être déterminés en fonction des ressources, des besoins et du revenu de ces personnes. Aux fins de la présente, nous assumons que toutes les prestations d'assistance sociale reçues par les pensionnaires (à l'exclusion de la pension de la sécurité de la vieillesse) rencontrent cette condition.
14.C'est au Particulier de démontrer qu'une proportion de la contribution requise du Pensionnaire âgé de 65 ans ou plus, qui lui a été référé, provient du supplément de revenu garanti. Toutefois, à cette fin, nous sommes d'avis que les paiements faits par le Pensionnaire proviennent d'abord des autres sources de revenus qu'il reçoit.
15.Le législateur a prévu qu'une prestation d'assistance sociale puisse être habituellement versée à un particulier..."dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d'un autre particulier..."
16.Nous sommes d'avis qu'en l'espèce les prestations d'assistance sociale versées - directement ou indirectement au Particulier par l'établissement public ou par le Pensionnaire - dans le cadre d'un programme provincial ou fédéral après examen des ressources, des besoins et des revenus du Pensionnaire n'ont pas à être incluses dans le calcul du revenu du Particulier en vertu de l'alinéa 81(1)h) en autant que les autres conditions dudit alinéa sont respectées.
17.Notre avis, relativement aux sommes versées par l'établissement public, est le même que ces sommes représentent une partie ou la totalité des sommes versées pour un autre particulier, en autant qu'elles soient des prestations d'assistance sociale versées au profit d'un Pensionnaire dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale après examen des ressources, des besoins et du revenu dudit Pensionnaire.
18.Au Québec, nous sommes d'avis que si le Pensionnaire n'a pas été référé à la résidence d'accueil par un établissement public, les dispositions de l'alinéa 81(1)h) de la Loi ne s'appliquerait pas au Particulier puisque les sommes reçues ne le seraient pas dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu d'un autre particulier (i.e. le Pensionnaire).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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