Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'une somme raisonnable à titre de réserve à l'égard des marchandises non livrées et des services non rendus avant la fin de l'année dans le cadre d'une promotion d'entretien d'un bien vendu par une société pourra être réclamée en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le montant reçu à la vente du bien serait considéré comme ayant été gagné au moment de la vente ou ne serait pas reçu pour des services non rendus. Par conséquent, aucune somme n'étant incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, aucune provision ne peut être réclamée en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi.
5-942015
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 janvier 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Provision relative à certaines marchandises et à certains services
La présente est en réponse à votre lettre du 1er août 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
XXXXXXXXXX
Question
6.Est-ce que la société pourrait réclamer une somme raisonnable à titre de réserve à l'égard des marchandises et des services devant être livrés et rendus après la fin de chaque exercice financier en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)?
Si oui, est-ce que cette somme doit nécessairement correspondre au coût des marchandises à livrer et des services à rendre?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'alinéa 18(1)e) de la Loi stipule qu'aucun montant ne peut être déduit au titre d'une provision, d'une éventualité ou d'un fonds d'amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la Loi.
L'alinéa 20(1)m) de la Loi prévoit qu'une provision peut être déduite lorsque des sommes reçues ont été incluses dans le revenu selon l'alinéa 12(1)a) de la Loi dans le cas de marchandises qui devront être livrées après la fin de l'année, de services qui devront être rendus après la fin de l'année, de périodes pour lesquelles le loyer a été payé à l'avance, ou de montants qui pourraient devoir être remboursés.
Une somme est incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) seulement si elle est reçue «au titre de services non rendus» ou si elle «peut être considérée comme n'ayant pas été gagnée durant cette année ou une année antérieure». Toutefois, une somme est considérée comme ayant été gagnée et n'est pas reçue au titre de services non rendus si le contribuable a le droit d'en disposer, de l'utiliser et d'en jouir sans aucune restriction, contractuelle ou autre, ou si le contribuable a un droit absolu et inconditionnel à l'égard de cette somme. Une telle somme devrait être déclarée comme revenu en vertu de l'article 9 de la Loi.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous supposons que le client n'a payé aucun montant supplémentaire pour bénéficier de la promotion d'entretien ou, la société n'a pas stipulé spécifiquement un tel montant supplémentaire au contrat de vente du XXXXXXXXXX
Dans une telle situation, si la société n'a aucune obligation légale de rembourser le montant reçu lors de la vente du XXXXXXXXXX dans l'éventualité où le client ne pourrait profiter des privilèges prévus pour l'entretien du XXXXXXXXXX nous sommes d'avis que la société aurait un droit absolu et inconditionnel à l'égard de ce montant lors de la vente.
Nous sommes d'avis que l'obligation de la société serait de fournir les marchandises et les services reliés à la promotion d'entretien et que cette obligation surviendrait au moment de la demande de cet entretien par les clients. Il s'agirait d'une condition subséquente à la vente du XXXXXXXXXX Par conséquent, nous sommes d'avis que cette obligation n'affecterait pas le droit non restrictif au montant reçu lors de la vente tant que cette condition subséquente ne serait pas remplie.
Si, par contre, après analyse des faits de la situation donnée, une somme était incluse au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi parce qu'elle est considérée reçue au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l'année, il faudrait déterminer si, dans un tel cas, la provision au titre de marchandises non livrées ou de services non rendus constitue une provision relativement à des garanties ou à des indemnités visée à l'alinéa 20(7)a) de la Loi puisqu'en vertu de cet alinéa, l'alinéa 20(1)m) ne permettrait pas de faire une déduction d'un montant quelconque au titre de ce genre de provision.
La jurisprudence a précisé l'interprétation du terme anglais «indemnities» utilisé à l'alinéa 20(7)a) de la Loi dans des situations où des contrats de services ou d'entretien avaient été conclus entre un contribuable et des détenteurs de biens vendus par ce contribuable. Cette interprétation se retrouve, entre autres, dans les arrêts Sears Canada Inc. c. The Queen 89 DTC 5039 (C.A.F.) et 86 DTC 6304 (C.F.), Paul Burden Ltd c. M.N.R. 81 DTC 651 (C.R.I.) et Mister Muffler Limited c. The Queen 74 DTC 6615 (C.F.)
Si la provision au titre de marchandises non livrées ou de services non rendus n'était pas une provision relativement à des garanties ou à des indemnités, l'alinéa 20(1)m) de la Loi permettrait la déduction d'une somme raisonnable à titre de provision. La détermination de la somme qui serait raisonnable dans une situation donnée ne peut être effectuée qu'après un examen de tous les faits propres à cette situation.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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