Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Imposition des fiducies familiales
En juin 1994, le ministère des Finances a publié le document ci-annexé, L'imposition des fiducies familiales, afin d'aider le Comité des finances de la Chambre des communes à étudier la question des fiducies familiales. Aux fins de l'étude confiée à ce comité, l'expression «fiducie familiale» est définie comme désignant toute fiducie créée au profit des membres de la famille d'un particulier (le disposant). Les fiducies familiales servent a) à contrôler des entreprises familiales, b) à des fins de planification successorale, c) à assurer la gestion prudente d'avoirs financiers lorsque les bénéficiaires refusent ou sont incapables d'en assumer la responsabilité financière ou qu'ils sont mineurs et d) à permettre au conjoint survivant de recevoir un revenu de son vivant tout en conservant le capital pour les enfants du disposant.
Lorsqu'un particulier décède, les gains en capital qui se sont accumulés jusqu'à la date du décès sont généralement assujettis à l'impôt sur le revenu. Comme les fiducies peuvent continuer d'exister indéfiniment, la règle de la disposition réputée aux 21 ans (ou «la règle de réalisation de 21 ans») a été adoptée en 1972 pour empêcher que la constatation fiscale des gains en capital accumulés sur les avoirs détenus dans une fiducie ne puisse être différée indéfiniment. En vertu de cette règle, chaque 21 ans à la date anniversaire de la création de la fiducie, celle-ci est réputée disposer des avoirs qu'elle détient encore et réaliser ainsi, aux fins de l'impôt sur le revenu, les gains en capital qui se sont accumulés jusque là (sans avoir été constatés) sur les avoirs qu'elle continue de détenir. Le premier 21e anniversaire pour l'application de la règle de réalisation de 21 ans était le 1er janvier 1993; ainsi, la règle devait s'appliquer à cette date à toutes les fiducies créées avant 1972, relativement aux avoirs que ces fiducies n'avaient pas encore transférés aux bénéficiaires ou à une nouvelle fiducie.
L'application de la règle de réalisation de 21 ans a suscité certaines critiques chez ceux qui élaborent les politiques. D'abord, le gain en capital réputé risque de nuire excessivement aux fiducies utilisées pour des fins non fiscales, par exemple pourvoir aux besoins d'un enfant invalide. Ensuite, une fiducie peut ne pas avoir à sa disposition les fonds nécessaires pour acquitter l'impôt sur le revenu engendré par le gain en capital réputé. Enfin, la règle s'accorde mal avec le principe selon lequel l'impôt découle normalement d'événements réels et non de l'arrivée d'une date arbitraire.
Des modifications de la règle de réalisation de 21 ans ont été adoptées en 1993 pour empêcher que les contribuables ne puissent éviter l'application de la règle au moyen d'un transfert à une nouvelle fiducie effectué en franchise d'impôt. Les mêmes modifications permettent aux fiducies de différer, en exerçant un choix, la constatation fiscale des gains en capital accumulés sur les avoirs, jusqu'au décès du dernier membre de la famille, normalement l'un des enfants du disposant. De cette façon, la constatation des gains en capital peut être différée de plus de 21 ans, mais le délai de constatation ne s'étend pas à plus d'une génération après le disposant.
L'annexe du document présente des statistiques recueillies sur les déclarations de revenus de 1992 produites par les fiducies. Comme les autres contribuables, les fiducies sont imposées sur leur revenu et non sur leur capital. Par conséquent, Revenu Canada n'a aucun moyen de connaître la valeur des avoirs détenus dans les fiducies ni les gains en capital sur ces avoirs qui se sont accumulés et dont la constatation fiscale peut être encore différée au moyen du choix mentionné ci-dessus.
Prepared by: C. Bowen, section 35, Rulings Directorate
August 3, 1994
Covering memo for D. Lefebvre (ADM of Legislative and Policy Branch) to attach to Finance document to be distributed to Quebec caucus members
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994