Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
art 212(1)d) est-il applicable a l'achat de connaissances techniques dans la situation de fait particulière présentée
Position Adoptée:
oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
la terminologie utilisée a 212(1)d)(i) est suffisamment large pour englober un paiement unique et forfaitaire
5-941913
XXXXXXXXXX M.D. Gervais
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 avril 1995
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Impôt de la Partie XIII
La présente est en réponse à votre lettre du 13 juillet 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Le 18 novembre 1994, vous nous faisiez parvenir une copie de la convention de transfert de technologie et d'assistance technique intervenue entre les parties le XXXXXXXXXX compte tenu du fait que nous vous avions avisé qu'il ne serait pas possible de répondre à votre lettre avant la date du paiement au non-résident prévu pour le 1er décembre 1994 et qu'en toute éventualité nous ne pouvions offrir d'opinion sans faire l'examen des contrats au préalable. En décembre 1994 nous vous confirmions verbalement que selon nous l'alinéa 212(1)d) de la Loi s'appliquait aux paiements à être faits en vertu de ladite convention de transfert de technologie et d'assistance technique. Cependant, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 datée du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions complétées. Cette fonction relève d'abord de nos bureaux de district lesquels peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une vérification. Par conséquent, nous ne commentons pas la convention du XXXXXXXXXX Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires d'ordre général suivants. Ces commentaires sont en réponse aux questions interprétatives soulevées dans votre demande initiale dans laquelle vous présentiez la situation décrite ci-dessous, et pourraient ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Organigramme
Faits:
Non-résident Non-résident Résidents
(Espagne) (Italie) Canadiens
( ( (
| | |
| 80% | 20% | 100%
| |------------| | |------|----|
|---| Canada Inc.|---| | Gesco Inc.|
|-----|------| |------|----|
| |
| |
| 55% | 45%
| |
| |----------------------| |
|----------|Société en Commandite |-------| | Canada |
| |
|----------------------|
-la Société en Commandite canadienne (ci-après «Commandite») exploite une entreprise active au Canada;
-de façon à favoriser son exploitation, Commandite désire acquérir du non-résident (Espagne) des connaissances techniques et industrielles relativement à des procédés de fabrication développés par le non-résident;
-le prix payable pour l'acquisition des connaissances techniques et industrielles serait de 2 millions de dollars;
-la somme de 2 millions de dollars portera intérêt sur les montants suivants selon un échéancier précis, soit;
$
-à la signature de l'entente 750 000
-à la livraison de la machinerie requise 750 000
-à la fin des tests de qualité de fabrication 500 000
-les sommes dues (capital et intérêts) deviennent payables un an après la 3e étape ci-haut, soit après réception de tests de qualité de fabrication concluant;
-le non-résident s'engage également à fournir à Commandite, une assistance technique pour une période de 10 ans, afin de favoriser le bon fonctionnement des opérations de l'usine. Cette assistance technique sera payée à raison de 50 000$ par année, peu importe que Commandite effectue la demande d'assistance ou pas;
-l'assistance technique pourra être rendue soit au Canada, soit en Espagne ou soit à la fois dans les deux pays;
-Commandite ne pourra pas vendre ou céder en tout ou en partie les connaissances techniques acquises du non-résident;
Vous avez soulevé cinq questions relativement à l'application du paragraphe 212(1) de la Loi que nous commenterons ci-dessous.
Questions 1?& 3?
Est-ce que l'alinéa 212(1)d) de la Loi est applicable à l'acquisition des connaissances techniques de 2 millions de dollars? Est-ce que la réponse serait différente si le paiement de 2 millions de dollars était relatif au droit d'utiliser les connaissances techniques, plutôt qu'à l'acquisition des connaissances?
L'alinéa 212(1)d) de la Loi stipule que toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25% sur toute somme qu'une personne résidente du Canada lui paie au titre du paiement de loyer, redevance ou paiement semblable, y compris un paiement fait, entre autre
(i)en vue d'utiliser au Canada des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerces..., ou toute autre chose,
(ii)pour des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques lorsque la somme payable dépend en totalité ou en partie de
(A) l'utilisation ou de l'avantage qui doit en être tiré;
(B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services;
(C) des bénéfices.
(iii)pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique lorsque la somme dépend en totalité ou en partie de
(A) l'utilisation ou de l'avantage qui doit en être tiré;
(B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services;
(C) des bénéfices.
Généralement, une somme versée afin d'acquérir un bien ne constitue pas un paiement visé par l'alinéa 212(1)d) (sauf ceux visés au sous-alinéa 212(1)d)(v)) de la Loi. Toutefois, le Ministère considère généralement que des connaissances techniques ne constituent pas un bien susceptible de faire l'objet d'un transfert et d'une acquisition. La question de savoir si un paiement fait à l'égard de connaissances techniques constitue ou non un paiement pour acquérir un bien ou un paiement visé à l'alinéa 212(1)d) de la Loi dans une situation précise est une question de fait pouvant être déterminée seulement après une analyse détaillée des contrats. Le Ministère considère qu'un contribuable qui n'obtient que le droit d'utiliser des connaissances techniques sans le droit de les vendre ou de les céder à quiconque par la suite, n'acquiert probablement pas de connaissances techniques mais obtient simplement le droit de les utiliser.
Nous sommes d'accord avec votre interprétation à l'effet que le sous-alinéa 212(1)d)(ii) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'un paiement unique et définitif, fixé d'avance, celui-ci ne dépendant pas en totalité ou en partie de l'utilisation, de la production ou des bénéfices. Cependant, le ministère considère que la terminologie utilisée au sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi est suffisamment large pour englober un tel paiement unique et forfaitaire (non basé sur un des critères mentionnés au sous-alinéa 212(1)d)(ii) de la Loi) versé afin d'obtenir le droit d'utiliser des connaissances techniques. De tels paiements sont imposables en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi, qu'ils entrent ou non dans l'expression ...au titre ou en paiement intégral ou partiel...du loyer, de la redevance ou d'un paiement semblable.
Question 2?
Est-ce que l'alinéa 212(1)d) de la Loi est applicable aux paiements d'assistance technique de 50 000$ par année?
Des paiements effectués en échange d'assistance technique constitue généralement des paiements pour services. Le Ministère est d'opinion que ces paiements ne sont pas assujettis à l'impôt de la Partie XIII de la Loi, à moins qu'il puisse être démontré que ceux-ci dépendent en totalité ou en partie:
(A) de l'utilisation qui doit en être faite ou de l'avantage qui doit en être tiré,
(B)de la production ou de la vente de marchandises ou de services,
(C)des bénéfices.
Le fait que l'impôt de la Partie XIII ne s'applique pas n'empêche pas que la Partie I de la Loi puisse s'appliquer si les services sont rendus au Canada, sous réserve de la convention fiscale entre le Canada et l'Espagne.
Question 4?
Est-ce que l'article 105 du règlement de l'impôt sur le revenu a préséance sur le traité fiscal Canada-Espagne relativement au pourcentage de retenue relatif aux paiements d'assistance technique?
L'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu exige que quiconque verse un honoraire, commission ou autre montant à un non-résident à l'égard de services de quelque nature que ce soit rendus au Canada, déduise 15% de ce versement et le remette au receveur général au nom du non-résident à valoir sur l'impôt de la Partie I de la Loi pouvant être exigible. La Convention fiscale conclue entre le Canada et l'Espagne, ne prévoit aucune réduction du taux de retenue de 15% applicable aux paiements d'assistance technique.
Lorsque les services doivent être rendus dans plus d'un pays, seule la portion du versement attribuable aux services rendus au Canada est soumise à la retenue prévue par l'article 105 du Règlement.
Toutefois, lorsqu'un non-résident peut démontrer de façon satisfaisante qu'en vertu de la protection accordée par une convention fiscale (existence d'un établissement stable), la retenue normalement exigée excédera son impôt canadien total, le Ministère pourra accepter de réduire le montant de la retenue exigible. Pour qu'une demande de dérogation soit prise en considération elle doit être soumise au chef des Retenues à la source, conformément au paragraphe 14 de la circulaire d'information 75-6R datée du 15 janvier 1988.
Question 5?
Est-ce que l'alinéa 212(1)b) de la Loi, relativement aux intérêts courus sur la dette de 2 millions de dollars s'appliquera à la date à laquelle ils seront payables ou à la date à laquelle ils sont inscrits aux livres?
Tel que vous le mentionnez l'impôt de la Partie XIII s'applique lorsqu'une somme est payée ou créditée à une personne non-résidante. Conformément à la circulaire d'information 77-16R4 datée du 11 mai 1992, à moins qu'il y ait un montant qui soit mis à la disposition du non-résident, aucun montant ne sera considéré être «porté à son crédit» aux fins de l'alinéa 212(1)b) de la Loi.
A cet effet, le Ministère a répondu aux questions 17 de la table ronde de 1984, 84 de la table ronde de 1986, et 48 de la table ronde de 1991 tenues lors de congrès de l'Association Canadienne d'Études Fiscales comme suit:
«un montant est «porté au crédit» lorsqu'un résident du Canada a mis de côté et a inconditionnellement mis à la disposition du créancier non-résidant un montant dû au non-résident. Un montant est inconditionnellement mis à la disposition de la personne non résidante lorsque le non-résident a le droit immédiat de toucher le montant; par exemple, lorsque le montant est inscrit dans les registres du payeur et qu'il est payable sur demande.»
Par conséquent, les intérêts dûs à l'égard d'une dette payable à un non-résident ne seront pas considérés «payés ou portés à son crédit» malgré qu'ils (intérêts courus) se soient accumulés et soient inscrits aux livres, en autant qu'aucun montant d'argent ne soit mis de côté ou ne soit rendu disponible au non-résident.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction de la politique
et de la législation
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