Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Déductibilité et imposition d'une somme à titre de pension alimentaire lorsque cette somme n'est pas précisée dans le jugement.
Position Adoptée:
Dans la situation, le montant net reçu par Madame est considéré comme allocation déductible pour Monsieur et imposable pour Madame.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Le 26 octobre 1994
Bureau de district de Québec Bureau principal
Division de l'aide à la clientèle S. Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de Louise Naud
7-941859
Pension alimentaire
La présente est en réponse à votre note de service du 12 juillet 1994 concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette note de service.
Faits
XXXXXXXXXX
Question
5.Vous désirez savoir si, en 1992, la somme de XXXXXXXXXX $ est imposable pour Madame et déductible pour Monsieur, à titre de pension alimentaire.
Votre opinion
6.Le jugement du XXXXXXXXXX vise des paiements faits en 1992. Selon le paragraphe 60.1(3) de la Loi, les paiements faits dans l'année d'un jugement ou dans l'année précédente sont réputés avoir été faits et reçus en vertu du jugement si le jugement le prévoit.
Vous êtes d'avis que les extraits suivants du jugement satisfont aux conditions du paragraphe 60.1(3) de la Loi:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
7.Vous êtes d'avis que le montant de XXXXXXXXXX $ est imposable et déductible à titre de pension alimentaire parce que ce montant satisfait à toutes les conditions énumérées au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-118R3, à savoir:
a) la somme doit avoir été versée à titre d'allocation pour subvenir aux besoins du conjoint, des enfants du conjoint, ou à la fois du conjoint et des enfants du conjoint,
b) les conjoints vivaient séparés à la date où le paiement a été fait et ont vécu séparés durant le reste de l'année,
c) la somme a été versée en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent et
d) la somme est versée de façon périodique...
8.Aux fins du paragraphe 3a) du bulletin précité, le paragraphe 6 de ce bulletin définit le terme «allocation». Il indique, entre autres, qu'une allocation est une somme précise d'argent. Le paragraphe 9 mentionne qu'une somme précise d'argent qui fait l'objet d'un rajustement selon une formule raisonnable (par exemple un pourcentage du revenu du payeur) peut être admise comme allocation. Le jugement du XXXXXXXXXX ne fait pas mention d'une somme précise.
Le ministère a émis la directive interne ASG-88-9 du 15 mars 1988 afin de déterminer ce qui constitue une «somme précise» lorsque le paiement exigé est variable ou qu'aucune somme n'est précisée ou que la somme à payer est établie selon une formule (comme un pourcentage du revenu du payeur).
A votre avis, les critères mentionnés à cette directive sont rencontrés. La somme à payer est établie selon un pourcentage du revenu du payeur, soit 100% des revenus bruts de location. La somme est versée pour subvenir aux besoins des enfants et du bénéficiaire. La somme est payable périodiquement car les loyers sont perçus mensuellement. Il existe un accord sur la nature et l'objet du paiement soit le jugement du XXXXXXXXXX La somme est raisonnable.
9.Aux fins du paragraphe 3a) du bulletin précité, le paragraphe 6 du même bulletin indique également qu'un paiement ne constitue une allocation que si la bénéficiaire peut l'utiliser à sa discrétion comme le stipule le paragraphe 56(12) de la Loi. La bénéficiaire a perçu en 1992 un revenu brut de loyer de XXXXXXXXXX $. Elle n'a pas pu utiliser à sa discrétion la totalité de ce montant. Cependant, elle a eu l'usage discrétionnaire d'un montant de XXXXXXXXXX $. Ce montant serait donc imposable comme pension alimentaire si les autres conditions à remplir sont satisfaites.
10.Le paragraphe 3d) du bulletin précité exige que la somme soit versée périodiquement. Il y a périodicité car le revenu brut de loyer est perçu mensuellement; et ce, même si certains mois, il est peut-être resté un montant net de zéro parce qu'elle a dû utiliser le montant brut en totalité pour payer des taxes foncières et des frais d'électricité et de chauffage.
11.Nous sommes de votre avis quant à l'application du paragraphe 60.1(3) de la Loi dans la présente situation. En effet, dans l'arrêt William Cottrell c. M.N.R. 90 DTC 1581 (C.C.I.), le juge Taylor a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser un texte spécifique pour que le critère prévu à ce paragraphe soit respecté en concluant que «The inclusion in the "written agreement" of some reasonable reference to "support" while the parties were living apart should suffice to bring into play the provision of subsection 60.1(3) of the Act.»
12.Étant donné que les sommes sont réputées payées et reçues en vertu du jugement et qu'elles ont été versées pour subvenir aux besoins du bénéficiaire et de ses enfants au cours d'une année où les conjoints ont vécu séparés toute l'année, la question est de savoir si les sommes ont été versées à titre d'allocation payable périodiquement.
13.D'après votre analyse, les sommes ont été versées périodiquement mais les versements n'étaient pas identiques à tous les mois. Nous partageons votre opinion avec le fait que, même si des versements mensuels ne sont pas identiques, ils pourraient être considérés comme étant périodiques. Dans l'arrêt No. 427 c. M.N.R., 57 DTC 291 (CAF), le juge Fischer a mentionné ce qui suit:
I am of the opinion that it is not necessary for all of the payments to be identical in order to qualify them as periodic payments, so long as they are specifically provided for in the decree and occur periodically, that is, at fixed times, and so long as they arise from some antecedent obligation -- (in this case, the former relationship of husband and wife) -- and are not payable at variable periods which can be varied at the discretion of individuals.
(Page 294)
14.La directive interne ASG-88-9 émise le 15 mars 1988 énonce un changement de politique du Ministère et fournit des lignes directrices pour déterminer si une somme est une somme précise (limitée et prédéterminée) aux fins d'établir si elle répond à la définition d'«allocation». Vous pouvez vous servir de ces lignes directrices pour effectuer cette détermination à l'égard d'un jugement de divorce rendu le XXXXXXXXXX
De plus, depuis la publication de cette directive, le juge Garon, dans l'arrêt Robert Monette c. M.R.N. 92 DTC 1615 (C.C.I.), a commenté l'interprétation du terme «allocation» quant à l'exigence que les sommes soient déterminées à l'avance de la manière suivante:
D'après moi, l'alinéa 60b) n'exige pas que le montant de l'allocation soit déterminé à l'avance avec une rigueur mathématique. Il suffit que le montant de l'allocation soit déterminable. La terminologie utilisée ou la formule employée doivent être suffisamment précises pour permettre aux parties et éventuellement aux tribunaux de déterminer la mesure précise en termes monétaires de l'obligation imposée par les tribunaux ou, dans le cas d'un accord écrit, contractée par l'une des parties. Je ne vois rien dans l'alinéa 60b) qui exige que le montant de la pension soit rigoureusement déterminée. A cet égard, je considère qu'il suffit que la quotité de l'obligation puisse être déterminée. Toutefois l'obligation de faire des versements doit être valide juridiquement. L'article 1060 du Code civil relatif à l'objet des obligations doit être respecté. Cet article dispose ainsi:
"Il faut que l'obligation ait pour objet une chose déterminée au moins quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée."
Par conséquent, nous sommes d'accord avec votre opinion à l'effet que les sommes constituent des sommes précises parce que d'une part, selon votre analyse de la présente situation, les critères inscrits à la directive susmentionnés sont tous respectés et que d'autre part, les sommes étaient déterminables. Le revenu brut de location et les dépenses qui devaient être acquittées pouvaient être déterminés à l'aide de documents externes tels que les baux, les comptes de taxes, les factures.
15.Nous sommes d'avis que le montant constituant le montant payable au titre de ce jugement est le montant net de location, soit le montant du revenu de location déduction faite des dépenses devant être acquittées, soit un montant de XXXXXXXXXX $. Selon cette interprétation, Madame pouvant utiliser à sa discrétion la totalité de cette somme, cette somme constituerait une allocation.
Selon le jugement de divorce, Madame aurait dû payer les frais d'assurance sur l'immeuble ce qu'elle n'a pas fait selon les renseignements fournis. Par conséquent, Madame pourrait avoir reçu un montant supplémentaire à ce qui était prévu au jugement de divorce. Ce montant ne devrait normalement pas être considéré comme un paiement de pension alimentaire. Par contre, en raison du peu d'importance des sommes en jeu, nous croyons que vous pouvez accepter que le montant déductible pour Monsieur et imposable pour Madame soit de XXXXXXXXXX $.
16.Nous sommes d'avis que la somme imposable et déductible à titre de pension alimentaire ou d'allocation en 1992 ne dépassait pas XXXXXXXXXX $. Monsieur ne peut déduire les dépenses liées au logement fourni à Madame puisqu'il n'existe aucun accord écrit relativement à ces dépenses et que ces dépenses ne sont pas prévues dans le jugement de divorce.
17.Nos commentaires visent uniquement l'année 1992 en raison de facteurs supplémentaires dont il faudrait tenir compte dans des commentaires visant une année subséquente. En effet, le jugement de divorce prévoit que la perception des revenus de loyers sera conservée jusqu'au XXXXXXXXXX et que les parties devront procéder à une réévaluation de la situation. De plus, une ordonnance de la Cour Supérieure prévoit le versement d'un somme mensuelle à partir du XXXXXXXXXX ce qui pourrait avoir un impact sur les commentaires précédents.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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