Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Quelle est le fondement de l'interprétation du paragraphe 10 du IT-159R3 à l'effet «qu'une créance est censée être mauvaise aux fins de l'article 50 seulement lorsqu'elle est irrécouvrable en totalité ou seulement lorsqu'elle a été réglée en partie et que le reste est irrécouvrable»? Cette position semble contraire aux décisions rendues dans les causes Fritz c. MRN, (1985) 2 C.T.C. 2185 et Hogan c. MRN, 56 DTC 183.
Position Adoptée:
Position du Ministère exprimée en réponse à la question 6 de la table ronde du congrès de 1994 de l'APFF.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le contexte du paragraphe 50(1).
5-941844
XXXXXXXXXX C. Dubé
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 octobre 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Mauvaise créance
La présente est en réponse à votre lettre du 30 juin 1994 et à la conversation téléphonique (XXXXXXXXXX\Dubé) concernant l'objet mentionné en titre.
Vous citez l'alinéa 50(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») qui mentionne que:
(1)Pour l'application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas:
a)un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition (...) s'est révélée être au cours de l'année une créance irrécouvrable;
Comme l'expression «créance irrécouvrable» n'est pas définie dans la Loi, vous signalez que les tribunaux ont jugé que la détermination de ce qui est une «créance irrécouvrable» se fait à partir des pratiques commerciales usuelles.
Vous êtes d'avis qu'une partie d'une créance pourrait donc être considérée comme une «créance irrécouvrable» lorsque le créancier a fait les démarches commerciales usuelles et nécessaires auprès de son débiteur pour se faire payer. A cet effet, vous nous référez aux jugements Fritz c. MRN, (1985) 2. C.T.C. 2185, 85 DTC 507 et Hogan c. MRN, (1956) TABC 1, 56 DTC 183.
Cependant, il vous semble que l'interprétation du paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-159R3 qui mentionne «qu'une créance est censée être mauvaise aux fins de l'article 50 seulement lorsqu'elle est irrécouvrable en totalité ou seulement lorsqu'elle a été réglée en partie et que le reste est irrécouvrable» est contraire aux jugements ci-haut cités.
Question
Vous désirez obtenir la source de l'interprétation dudit paragraphe 10 du IT-159R3.
Les décisions rendues en faveur des contribuables dans les affaires précitées ont été prises en considération par le Ministère lors des révisions du bulletin d'interprétation IT-159. Le Ministère est d'avis que ces décisions ne sont pas pertinentes aux fins de l'application du paragraphe 50(1) de la Loi.
En effet, rien dans le libellé du paragraphe 50(1) de la Loi n'indique qu'une fraction d'une créance puisse être considérée comme créance irrécouvrable. Cette interprétation repose sur le fait que l'acquisition réputée de la créance à un coût nul semble ne pouvoir survenir que dans une situation où à la fin d'une année d'imposition particulière, la créance originale n'a aucune valeur connue. Il semble que pour qu'une fraction d'une créance puisse être considérée une créance irrécouvrable, il faudrait que le paragraphe 50(1) de la Loi soit plus spécifique à cet égard.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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