Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les sociétés X et Y ont conclu un contrat de services par lequel il est prévu que la société X mettra à la disposition de la société Y neuf personnes qui ont comme tâche l'administration générale et la direction particulière des activités de la société Y. Une retenue à la source doit-elle être effectuée par l'une ou l'autre des sociétés X et Y?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le Ministère a déjà pris position a l'effet qu'une personne n'a pas à effectuer des retenues d'impôt à la source en vertu de l'alinéa 153(1)g) de la Loi lorsque des montants sont versés à un travailleur autonome (5-923337). Par analogie, cette position est également applicable au présent cas de contrat de services.
5-941843
XXXXXXXXXX C. Dubé
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 octobre 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déductions à la source
La présente est en réponse à votre lettre du 30 juin 1994 et à la conversation téléphonique (XXXXXXXXXX\Dubé) dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Vous nous exposez les faits suivants.
Les faits
1 -La société X est une communauté religieuse qui a été constituée selon les dispositions de la Loi sur les corporations religieuses. Elle est un «organisme de bienfaisance enregistré» au sens de cette expression définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Les personnes (ci-après les «religieux») qui ont prononcé des voeux de pauvreté font partie de cette communauté. Ces religieux ne reçoivent pas de traitement, salaire ou autre rémunération de la société X ni d'ailleurs pour les services que ladite société X leur a demandé d'effectuer auprès de la société Y.
2 -La société X assure l'habillement, le gîte et la nourriture aux religieux.
3 -La société Y a été constituée selon les dispositions de la Loi sur les corporations religieuses et serait une organisation sans but lucratif au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loi.
4 - XXXXXXXXXX
5 -Les sociétés X et Y ont conclu un contrat de services dans lequel il est prévu que pour dispenser certains services, dont l'administration générale et la direction particulière à ce type d'entreprise, la société X mettra XXXXXXXXXX religieux membres de sa communauté ayant les compétences nécessaires pour assumer lesdites tâches à la disposition de la société Y.
6 -Le contrat de services prévoit également que ces XXXXXXXXXX religieux peuvent être remplacés selon les affectations dont ils peuvent faire l'objet par les autorités supérieures de la société X.
7 -En contrepartie des services rendus, la société Y paie à la société X une somme fixée par les deux parties.
8 -Les revenus reçus par la société X sont considérés par celle-ci comme provenant d'une «activité commerciale complémentaire» telle que cette expression est définie au paragraphe 149.1(1) de la Loi.
QUESTION
Une retenue à la source doit-elle être effectuée par l'une ou l'autre des sociétés X et Y en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous vous offrons cependant le commentaire suivant.
Si les sociétés X et Y n'ont pas conclu d'entente autre que le contrat de services décrit précédemment, qu'aucune rémunération n'est versée aux religieux par la société X et qu'il n'y ait pas par ailleurs de contrats de louage de services conclus entre la société Y et les religieux, il nous apparaît que, dans les circonstances, les sociétés X et Y n'auraient pas à effectuer de retenues à la source en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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