Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
L'exception prévue à l'alinéa e) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi s'applique-t-elle à un transfert d'actions à une fiducie dont l'auteur est le seul bénéficiaire du revenu et du capital sa vie durant mais dont l'acte de fiducie prévoit d'autres bénéficiaires au décès de l'auteur (bénéficiaires contingents)?
La réponse serait-elle différente si la fiducie, aux termes de l'acte la constituant, devait prendre fin immédiatement avant le décès du constituant?
Position Adoptée:
L'exception prévue à l'alinéa e) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi ne s'applique pas à un transfert de biens à une fiducie lorsque l'acte de fiducie prévoit que quelqu'un d'autre que l'auteur du transfert à un droit de bénéficiaire, tel que défini au paragraphe 248(25) de la Loi, dans la fiducie.
L'exception prévue à l'alinéa e) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi s'applique à un transfert de biens à une fiducie dont le constituant est le seul bénéficiaire du revenu et du capital sa vie durant et dont l'acte de fiducie prévoit que la fiducie prendra fin au décès de l'auteur bénéficiaire et qu'à ce moment, les biens détenus en fiducie seront remis selon les termes du testament du défunt ou selon les dispositions du Code civil du Québec si l'auteur bénéficiaire décède ab intestat (soit une "protective trust").
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
XXXXXXXXXX 5-941806
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 octobre 1995
Mesdames,
Messieurs,
Objet : Fiducie du Code civil du Québec
La présente fait suite à votre lettre du 13 juillet 1994 et à nos conversations téléphoniques (Desparois/XXXXXXXXXX) concernant l'application de l'exception prévue à l'alinéa e) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») lors de la mise en place d'une fiducie constituée aux termes du Code civil du Québec. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous sommes d'opinion que l'exception prévue à l'alinéa e) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi s'applique uniquement aux situations où il n'y a aucun changement dans la propriété effective d'un bien.
A notre avis, cette exception pourrait, sous réserve de l'acte de fiducie et de l'objet du transfert, s'appliquer à un transfert de biens à une fiducie seulement si personne d'autre que l'auteur du transfert obtient un droit de bénéficiaire, immédiat ou futur, à l'égard de la totalité ou d'une partie du capital ou du revenu de la fiducie. Ainsi, lorsqu'un bien est transféré en fiducie, que l'auteur du transfert est bénéficiaire et que l'acte de fiducie prévoit qu'une autre personne sera bénéficiaire au décès de l'auteur du transfert ou autrement, nous sommes d'avis qu'il y a un changement dans la propriété effective du bien au moment du transfert. Pour cette raison, nous sommes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa e) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi ne s'applique pas à la situation décrite dans votre lettre. Par conséquent, le transfert entraînera une disposition du bien à la juste valeur marchande au moment du transfert. En réponse à votre question a), notre réponse serait la même si l'auteur du transfert se réservait un pouvoir discrétionnaire relativement au bien transféré.
Pour ce qui est de votre question b), nous sommes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa e) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi pourrait s'appliquer à la situation décrite dans votre lettre si, notamment, l'auteur du transfert est le seul bénéficiaire du capital et du revenu de la fiducie et l'acte de fiducie prévoit que la fiducie prendra fin au décès de ce bénéficiaire et qu'à ce moment, les biens détenus en fiducie seront remis selon les termes du testament du défunt ou selon les dispositions du Code civil du Québec si l'auteur bénéficiaire décède ab intestat.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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