Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'un fonds de terre légué, après le 17 juin 1987, par un particulier qui a exploité une entreprise agricole à une fiducie testamentaire dont les enfants sont les bénéficiaires est un «bien agricole admissible» aux fins de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui, si les conditions pour que le fonds de terre soit un «bien agricole admissible» sont respectées en tenant compte des éléments suivants:
-Si un des enfants est un bénéficiaire visé à l'alinéa 104(21.2) de la Loi, la période de détention comprendrait la période de détention du père et celle de la fiducie.
-Si le père a détenu le bien pendant au moins deux ans, les tests de revenu brut et de participation à l'exploitation de l'entreprise agricole doivent être satisfaits par le père au cours de cette période de détention.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Positions antérieures
5-941793
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 août 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation relative à la définition de «bien agricole admissible» au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 6 juillet 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Faits
1.M. X exploitait une ferme agricole (production laitière).
2.M. X est décédé en 1989. A son décès, il détenait un fonds de terre qui constituait un «bien agricole admissible» selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). M. X a utilisé la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
3.M. X a légué une partie du fonds de terre comme suit:
Détenir en fiducie tous les résidus de biens meubles et immeubles, les conserver et les administrer pour le grand intérêt des bénéficiaires aux fins de les liquider et d'en faire le partage.
Les bénéficiaires sont les enfants de M. X qui n'exploitent aucune activité agricole.
4.La succession (fiducie testamentaire) a fractionné cette partie du fonds de terre, a demandé des numéros de lot pour chaque parcelle de terrain et les a mis en vente.
Votre question
5.Vous nous demandez si les terrains vendus par la succession constitueraient des biens agricoles admissibles selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
La vente lot par lot par un contribuable d'une terre transmise par décès donnera généralement lieu, selon le cas, à un gain ou une perte en capital pour le contribuable sauf lorsque le contribuable convertit cette terre en bien d'exploitation. Les paragraphes 23 et 24 du Bulletin d'interprétation IT-218R du 16 septembre 1986 donnent des précisions quant à l'interprétation du Ministère dans une telle situation.
Nos commentaires tiennent compte des hypothèses suivantes:
-M. X a détenu le fonds de terre pendant une période dépassant deux ans au cours desquels son revenu brut tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dépassait le revenu de M. X provenant de toutes les autres sources.
-Le fonds de terre n'a jamais été utilisé par une société de personnes ni par une société.
-Il n'y a pas eu de conversion du fonds de terre en bien d'exploitation, de sorte que la vente des lots donnerait lieu à un gain en capital.
Un bien immeuble appartenant à une fiducie personnelle est un «bien agricole admissible», selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par l'une des personnes suivantes:
(i)soit par la fiducie
(ii)soit par un bénéficiaire de celle-ci visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi
(iii) soit par le conjoint, un enfant, le père ou la mère d'un particulier visé au sous-alinéa (i) ou (ii)
Aux fins de cette définition, un bien immeuble acquis après le 17 juin 1987 n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation agricole au Canada que si le bien est la propriété d'une personne qui était, entre autres, le particulier ou la personne visée au sous-alinéa (ii) ou (iii) tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant ce moment et si pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était ainsi la propriété d'une telle personne, le revenu brut d'une telle personne tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne ou, si celle-ci est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Un bénéficiaire d'une fiducie personnelle visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi est une personne pour laquelle la fiducie a attribué un montant au titre des gains en capital imposables nets de celle-ci pour cette année d'imposition. En conséquence de cette attribution, le «montant attribué» est réputé être un gain en capital imposable du bénéficiaire pour l'année sur la disposition par celui-ci d'une immobilisation.
Dans la situation que vous nous soumettez, nous sommes d'avis que chacun des enfants bénéficiaires de la fiducie pourrait être un bénéficiaire visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi si la fiducie lui attribue un montant en vertu du paragraphe 104(21.2) de la Loi.
Advenant une telle attribution par la fiducie, le bien immeuble aurait été détenu successivement par le père d'un bénéficiaire visé à l'alinéa 104(21.2)b) et par la fiducie tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant le moment de la disposition. Au cours de la période de détention par la fiducie, le bien immeuble n'a pas été utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole exploitée au Canada. Par contre, M. X a détenu le bien immeuble pendant au moins deux ans au cours desquels son revenu brut tiré d'une entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien immeuble était utilisé principalement dépassait son revenu provenant de toutes les autres sources pour l'année. Si M. X prenait une part active de façon régulière et continue dans cette entreprise au cours de ces années, le bien immeuble serait considéré comme un «bien agricole admissible» de la fiducie selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi puisque le bien serait considéré avoir été utilisé par M. X dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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