Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un employé peut-il, dans ses déclarations de revenus des années d'imposition 1991 et 1992, choisir d'inclure dans le calcul de son revenu les allocations que lui a versées son employeur pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'exercice de son emploi et déduire dans le calcul de son revenu tiré d'emploi, les dépenses engagées à l'égard d'un véhicule à moteur dans une situation où l'employé ne recevait des allocations pour l'usage de son véhicule à moteur que pour une partie seulement des voyages qu'il effectuait dans l'accomplissement des fonctions de son emploi?
Position Adoptée:
Oui.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Pour les années d'imposition antérieures à 1990, le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi se lisait comme suit: «les allocations - n'excédant pas des montants raisonnables...». Une partie dudit sous-alinéa de la Loi a été remplacée par l'expression: «les allocations raisonnables...». Considérant l'objet de cette modification audit sous-alinéa de la Loi, l'employé peut inclure dans le calcul de son revenu, les allocations considérées insuffisantes et déduire, en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi, les frais afférents à son véhicule à moteur s'il rencontre par ailleurs toutes les conditions à cet égard.
Le 28 septembre 1994
B. D. de Laval BUREAU PRINCIPAL
Division de l'Aide à la clientèle C. Dubé
Section 471 (613) 957-8953
A l'attention de Mme Denise Paré
7-941789
Dépenses d'emploi réclamées par XXXXXXXXXX
relatives à l'utilisation d'une automobile
La présente fait suite aux conversations téléphoniques (Dubé\Paré) concernant les demandes de redressements des déclarations de revenus de 1991 et 1992 que vous a adressées XXXXXXXXXX et à la lettre du 7 juillet 1994 qu'il nous a subséquemment envoyée suite à votre suggestion concernant l'objet mentionné en titre.
Dans ladite lettre et selon les explications verbales qu'il nous a données, XXXXXXXXXX
et qu'à la demande de son employeur, il utilise son automobile dans l'exercice de ses fonctions.
Durant les années d'imposition en question, il travaillait au bureau de son employeur situé à
XXXXXXXXXX
Comme les dépenses relatives à l'utilisation de son automobile dans l'accomplissement des fonctions de son emploi pour chacune desdites années d'imposition sont supérieures au total des allocations reçues, XXXXXXXXXX considère que lesdites allocations ne sont pas raisonnables et qu'il peut donc inclure dans son revenu lesdites allocations et déduire les frais d'automobile qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions de son emploi en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
1 -De manière générale, une allocation est considérée comme non imposable si elle est basée sur un taux raisonnable au kilomètre et versée à l'employé lorsque celui-ci utilise son automobile dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de son employeur. Cependant, comme le mentionne le paragraphe 19(16(14).5 du M.O.I., le Ministère accepte que «pour les années d'imposition 1990 et suivantes, l'allocation pour frais d'automobile de l'employé n'est pas considérée comme raisonnable si le total des dépenses de l'employé pour affaires dans l'année dépasse le total des allocations reçues cette année-là».
2 -Si les allocations reçues par XXXXXXXXXX pour les frais de véhicule à moteur ne sont pas raisonnables, il pourrait inclure lesdites allocations dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition en question et avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi s'il rencontre par ailleurs les conditions suivantes:
a)au cours de l'année, l'employé est habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur ou à différents endroits,
b)en vertu de son contrat d'emploi, l'employé est tenu d'acquitter les frais afférents à son véhicule à moteur qu'il a engagés dans l'accomplissement de son emploi,
c)l'employé ne reçoit pas une allocation non imposable, au sens de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, pour les frais afférents à un véhicule à moteur,
d)l'employé n'a pas demandé une déduction pour l'année en application de l'alinéa 8(1)f) de la Loi visant les employés à commissions, et
e)l'employé doit, en vertu du paragraphe 8(10) de la Loi, produire le formulaire prescrit T2200 intitulé «Déclaration des conditions de travail», signé par son employeur, attestant que les conditions visées aux paragraphes 2(a) à (d) de la présente ont été remplies par le contribuable au cours de l'année.
3 -Comme il est mentionné à la page 1-9 du guide intitulé «Guide de l'employeur - Retenues sur paie, Avantages imposables et renseignements concernant les non-résidents», (ci-après le «guide») le Ministère considère qu'une allocation reçue pour l'utilisation d'une automobile est raisonnable lorsque toutes les exigences suivantes sont respectées:
3.1L'allocation est uniquement fondée sur le nombre de kilomètres parcourus dans l'année à des fins commerciales;
3.2Le taux au kilomètre est raisonnable;
3.3L'employeur n'a pas remboursé l'employé pour des dépenses relatives à la même utilisation. Une exception est cependant prévue pour les remboursements effectués à l'égard de l'assurance commerciale supplémentaire ou du stationnement, ainsi que du péage sur les autoroutes ou des frais de traversier, si l'employeur a déterminé l'allocation sans tenir compte de telles dépenses remboursées.
4 -Il y est de plus mentionné que de manière générale: «le type de véhicule utilisé et les conditions de conduite permettent de déterminer si l'allocation pour frais d'automobile que reçoit un employé est raisonnable».
5 -Comme les allocations ont été calculées que sur une partie seulement des déplacements effectués à des fins commerciales et que le taux au kilomètre ne s'applique pas au nombre total des kilomètres parcourus à ces mêmes fins, il nous apparaît que les allocations reçues par XXXXXXXXXX ne semblent pas raisonnables dans les circonstances.
6 -Les guides intitulés «Guide de l'employeur sur les avantages relatifs aux automobiles» des années 1991 et 1992 contenaient, entre autres, des détails sur la façon d'inscrire une allocation insuffisante pour frais de véhicule à moteur comme revenu sur les feuillets T4 Supplémentaire.
7 -Selon les renseignements obtenus de XXXXXXXXXX, l'employeur n'aurait pas indiqué sur les feuillets T4 Supplémentaire des années d'imposition 1991 et 1992, les allocations pour automobiles reçues par celui-ci. Malgré ce fait, les allocations en question reçues par XXXXXXXXXX pourraient être ajoutées à son revenu d'emploi pour ces années d'imposition et les sommes dépensées pour le véhicule à moteur pourraient être réclamées à la ligne appropriée de la déclaration de revenus T1 en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi.
8 -D'autre part, nous sommes d'avis qu'en ce qui concerne les obligations de l'employeur de XXXXXXXXXX, la page 1-10 du guide qui s'applique aux années 1993 à 1997, est explicite. Il y est mentionné ceci:
Votre employé reçoit une allocation pour frais d'automobile fondée sur un taux au kilomètre que le Ministère ne juge pas raisonnable.
Dans ce cas, vous devez retenir sur le montant total l'impôt sur le revenu ainsi que les cotisations au RPC et à l'A-C. Incluez l'allocation totale pour l'année à la case 14, «Revenus d'emploi avant retenues», et à la case 40, «Autres allocations et avantages imposables», du feuillet T4 Supplémentaire de l'employé. Lorsque l'employé remplit sa déclaration de revenus, il peut déduire les dépenses admissibles, s'il satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 8(1)f) ou h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il doit joindre à sa déclaration de revenus la formule T2200, Déclaration des conditions de travail.
9 -
XXXXXXXXXX
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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