Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que 20(1)(bb) s'applique à une somme payée pour avoir accès à une banque de données disponible au public, qui se compose d'informations financières sur l'évolution des marchés et secteurs d'activités, et de recommandation d'achat et de vente sur une multitude de valeurs mobilières qui ne sont pas effectuées en fonction de la situation particulière des abonnés à la banque de données?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le sous-alinéa 20(1)bb)(i) de la Loi vise les services rendus spécifiquement pour un contribuable. La banque de données est similaire aux informations fournies par certains périodiques financiers. Voir la position du Ministère à IT-238R2 parag. 8 pour les périodiques. De plus, le Ministère peut s'appuyer sur la cause Krushroo 91 DTC 653 (T.C.C.).
5-941767
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 août 1993
Messieurs, Mesdames,
Objet: Alinéa 20(1)bb) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 8 juillet 1994 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»).
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
A notre avis, les sommes payées par un contribuable pour avoir accès à une banque de données disponible au public, qui se compose d'informations financières sur l'évolution des marchés et secteurs d'activités, et de recommandations d'achat et de ventes sur une multitude de valeurs mobilières qui ne sont pas effectuées en fonction de la situation particulière des abonnés à la banque de données, ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institutions financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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