Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Peut-on permettre à un particulier de participer au RAP III, lorsque ce dernier a annulé sa participation au RAP II et qu'il acquiert sa première habitation avant le 1er octobre 1994?
Position Adoptée:
Selon les directives de la Division des cotisations, l'annulation pourra être invalidée et le fiduciaire pourra retourner au particulier les sommes remboursées lors de l'annulation du RAP.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon une discussion avec Phil Doucet, l'annulation n'aurait pas dû être acceptée avant le 30 septembre 1994.
Le 16 août 1994
Bureau de district de Québec Bureau Principal
Division des industries
A l'attention de N. Goulet financières
L. Roy
(613) 957-8953
7-941756
Régime d'accession à la propriété (ci-après «RAP»)
La présente note de service fait suite à la vôtre du 4 juillet 1994 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la possibilité d'un particulier de participer au RAP III lorsqu'il a annulé sa participation au RAP II.
Faits
Un particulier a fait un retrait admissible en janvier 1994 dans le cadre du RAP. Par la suite, le particulier a annulé sa participation et il a retourné les fonds retirés au fiduciaire. Avant le 1er octobre 1994, il désire acquérir sa première habitation et participer au RAP III.
Votre question
Pouvons-nous permettre à ce particulier de participer au RAP III même s'il achète sa résidence avant le 1er octobre 1994?
Tel que défini au paragraphe 146.01(1) de la Loi, un «retrait exclu» comprend essentiellement les montants admissibles. En outre, les retraits exclus comprennent les sommes retirées qui auraient été des montants admissibles mais dont la date limite pour acquérir l'habitation admissible ou un bien de remplacement n'a pas été rencontrée, et qui ont été remboursées au fiduciaire.
Par conséquent, étant donné la définition de retrait exclu, nous sommes d'avis qu'un particulier peut annuler sa participation au RAP II seulement si le retrait n'est pas un montant admissible, tel que défini au paragraphe 146.01(1) de la Loi, du fait qu'il n'a pas acquis d'habitation admissible ou de bien de remplacement avant la date limite.
Dans la situation décrite, vu que le particulier acquiert une habitation avant le 1er octobre 1994, le retrait effectué en janvier 1994 représente un montant admissible tel que défini au paragraphe 146.01(1) de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis que le particulier est un participant au RAP II et ne peut pas participer au RAP III.
Selon les informations obtenues de monsieur Phil Doucet de la Division des cotisations et incluses à la page 3 de la brochure Régime d'accession à la propriété - Document de mise à jour, l'annulation de la participation au RAP II n'aurait pas dû être acceptée avant le 30 septembre 1994. Dans les circonstances, M. Doucet est d'avis qu'il y aurait lieu d'invalider l'annulation de la participation au RAP II et, par la suite, afin de permettre au particulier d'utiliser les fonds retirés dans le cadre du RAP pour acquérir le bien de remplacement, le fiduciaire pourra retourner au particulier les sommes remboursées lors de l'annulation du RAP.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction général de la politique et de
la législation
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