Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que les intérêts payables au moment du décès du contribuable et qui n'ont pas été inclus dans son revenu en vertu de 70(2) parce que leur valeur était nulle (parce que débiteur était en difficulté financière),peuvent être inclus dans le revenu de la succession en vertu de 12(1)(c) lorsqu'ils sont reçus par la succession?
2. Est-ce que la succession a droit à une déduction en vertu de 20(14) à l'égard des intérêts courus mais non payables au moment du décès?
Position Adoptée:
1. Oui
2. Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Selon le libellé de 12(1)(c) de la Loi qui est très large, toute somme reçue qui se qualifie à titre d'intérêt est assujettie à 12(1)(c).
2. Décision de la Cour Suprême dans H. Boris Antosko.
Le 16 août 1994
DIRECTION GENERALE DES APPELS Direction des décisions
Division des appels et des renvois Division des industries financières
A l'attention de R. Pitre Robert Gagnon
(613) 957-8953
8-941738
Succession XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 4 juillet 1994 par laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant le traitement fiscal d'intérêts s'élevant à
XXXXXXXXXX
Faits
XXXXXXXXXX
Votre position
A votre avis, les intérêts courus mais non payables de XXXXXXXXXX $ doivent être inclus dans le revenu de la Succession en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi. Le paragraphe 70(1) qualifie ce montant d'intérêt. Toutefois, vous croyez qu'une déduction de XXXXXXXXXX $ doit être allouée en vertu du paragraphe 20(14) de la Loi, en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans H. Boris Antosko et Stanley F. Trzop 94 DTC 6314. Cependant, en vertu de l'alinéa 53(2)l) de la Loi, le montant déduit en vertu du paragraphe 20(14) doit être réduit du PBR de la créance. En déduisant le montant de XXXXXXXXXX $ du PBR nul de la créance, le montant entier devient imposable à titre de gain en capital en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi.
En ce qui concerne les intérêts de XXXXXXXXXX $ qui étaient exigibles au moment du décès de XXXXXXXXXX, vous êtes d'avis que la somme reçue par la Succession devrait être traitée par le Ministère à titre d'un produit de disposition d'un bien dont le PBR est nul (tel que déterminé en vertu de l'alinéa 69(1)c) de la Loi) et ainsi donner lieu à un gain en capital. Vous êtes d'avis que le paragraphe 70(2) de la Loi qualifie les montants à recevoir de droits ou biens et semble donc avoir préséance sur l'alinéa 12(1)c) de la Loi. De plus, vous êtes d'avis que votre position éviterait une double imposition lorsque le montant des intérêts payables au moment du décès d'un contribuable est inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi car selon notre position, la succession ou les bénéficiaires devraient aussi inclure les intérêts dans leurs revenus en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi lorsqu'ils sont reçus.
A notre avis, la totalité des intérêts s'élevant à XXXXXXXXXX $ au moment du décès peuvent être inclus dans le calcul du revenu de la Succession pour les années d'imposition au cours desquelles ils ont été reçus.
Les biens représentant les intérêts exigibles de XXXXXXXXXX $ et les intérêts courus de XXXXXXXXXX $ au moment du décès sont probablement de nature capitale pour la Succession. Toutefois, la question de savoir si des intérêts sont de nature capitale n'est pas pertinente aux fins de l'application de l'alinéa 12(1)c) de la Loi. Selon l'alinéa 12(1)c) de la Loi, toute somme reçue par un contribuable au titre ou en paiement d'intérêts doit être incluse dans son revenu, dans la mesure où les intérêts n'ont pas été inclus dans son revenu au cours d'une année d'imposition antérieure. Selon le libellé de l'alinéa 12(1)c) de la Loi qui est très large, toute somme reçue et qui se qualifie à titre d'intérêt est assujettie à l'alinéa 12(1)c).
Dans la décision de la Cour canadienne de l'impôt Bradshah B. Husain 90 DTC 278, un contribuable qui était non-résident détenait des obligations au moment de son décès sur lesquelles il y avait des intérêts courus. Les obligations ont été légués à son épouse qui était résidente du Canada et celle-ci a encaissé les intérêts qui étaient courus au moment du décès de son conjoint. Le Ministère a inclus dans le revenu de l'héritière dans l'année d'imposition où ils ont été encaissés les intérêts qui étaient courus au moment du décès. Le paragraphe 70(1) de la Loi n'était évidemment pas applicable au de cujus puisque celui-ci était non résident. Le litige a porté sur l'application du paragraphe 20(14) de la Loi parce que l'avocat de l'appelante a concédé que les intérêts devaient être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi.
Dans la décision Paget v. the Commissioners of Inland Revenue (1937) 21 Tax Cas. 677 (voir le sommaire de cette décision dans la cause Coleman E. Hall 70 DTC 6333 (C. de l'Ech.), p.6335-6336), le contribuable avait vendu des coupons d'intérêts qui n'étaient pas exigibles. La cour a considéré que le produit de la vente des coupons ne constituait pas un revenu. Toutefois la cour a mentionné en ce qui concerne le traitement fiscal pour l'acheteur: «...for I am unable to see how the purchaser of the coupon could successfully contend that the interest received upon it was not income in his hands. It was not seriously disputed by the Attorney-General that, if a number of coupons were cut off and sold together to a purchaser, the interest on each coupon as received would be income in the purchaser's hands. I am quite unable to see how the position can be different if one coupon only is sold, and no satisfactory reason for the distinction was suggested.».
Le paragraphe 12(9.1) de la Loi a été inclus dans la Loi afin d'éviter qu'un contribuable qui encaisse un coupon détaché ait à inclure la totalité de la somme reçu dans son revenu en vertu du l'alinéa 12(1)(c) de la Loi. Ce paragraphe démontre que l'alinéa 12(1)c) de la Loi pourrait s'appliquer à la totalité du montant reçu sur un coupon détaché acquis par un contribuable même s'il constitue un bien en immobilisation ou un bien en inventaire.
La position du Ministère mentionnée au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-410R est à l'effet que le paragraphe 20(14) de la Loi est applicable lorsque les dispositions du paragraphe 70(1) s'applique aux intérêts courus sur une créance. La position du Ministère est donc que les intérêts courus à la date du décès doivent être inclus dans le revenu d'une succession ou des bénéficiaires en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi. (20(14)b) est applicable seulement si les intérêts courus ont été inclus dans le revenu de la succession ou des bénéficiaires). Nous ne voyons pas pourquoi une approche différente serait justifiable lorsque le paragraphe 70(2) de la Loi est applicable plutôt que le paragraphe 70(1).
A notre avis, le fait que le paragraphe 70(2) de la Loi soit applicable à un contribuable décédé ne peut justifier la non application de l'alinéa 12(1)c) de la Loi qui est une disposition spécifique applicable aux intérêts. Nous sommes d'accord que l'application de l'alinéa 12(1)c) à une succession peut entrainer une double imposition lorsque les intérêts exigibles au moment du décès d'un contribuable sont inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi. Toutefois, ce n'est pas le cas dans le dossier qui nous préoccupe. Il nous apparait normal que les intérêts soient inclus dans le revenu de la Succession en totalité parce qu'il n'ont pas été inclus dans le revenu du décédé. Une telle approche est même prévue par le paragraphe 70(3) de la Loi lorsque les conditions prévues à ce paragraphe sont satisfaites (le paragraphe 4(4) de la Loi empêcherait toutefois une double imposition lorsque le paragraphe 70(3) est applicable à des intérêts).
Nous sommes d'accord avec vous que le Ministère doit accorder une déduction en vertu du paragraphe 20(14) de la Loi à l'égard des intérêts courus de XXXXXXXXXX $ en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans H. Boris Antosko. Le PBR de l'hypothèque à recevoir devra être réduit des intérêts de XXXXXXXXXX $ sur celle-ci en vertu de l'alinéa 53(2)l) de la Loi.
Chef
Section de financement,
location et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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